1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/03318
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03318 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00195
APPELANTE :
Madame [K] [B]
née le 15 Avril 1983 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
L'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en domiciliés en cette qualité audit siège, sis
Clinique [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et en son établissement CENTRE DE SANTE DENTAIRE [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
dont signification DA le 28/07/2022 à Personne habilitée
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été recrutée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (1004H22 sur l'année réparties les lundi, mercredi et vendredi) signé le 23 mars 2017 et prenant effet au 24 avril 2017, en qualité de chirurgien-dentiste par la société mutualiste Languedoc Mutualité Centre Dentaire. Selon avenant signé le 3 septembre 2018 la durée du travail était portée à 1205H15 annuelles réparties les lundis, mardi et jeudi.
Mme [B] était en arrêt maladie sur la période du 3 janvier au 16 février 2019 puis du 22 mai au 4 novembre 2019. A compter du 5 novembre 2019 Mme [B] a repris son poste 2 jours par semaine. Le 5 juin 2020 Mme [B] adressait un courriel à son employeur dans lequel elle sollicitait de travailler à nouveau 3 jours par semaine les lundis, mardi et jeudis.
Mme [B] était en arrêt maladie du 15 au 21 octobre 2020 puis du 26 octobre 2020 au 9 mars 2021.
Le 5 novembre 2020 Mme [B] a saisi le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, qui le 24 février 2021 a dressé un procès verbal de non conciliation du fait de la carence de l'employeur.
Le 8 mars 2021 Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 20 avril 2021 sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de son employeur l'Union Aesio Santé Méditerranée à lui payer les sommes suivantes :
- 15 726,57 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 767,79 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 11 795,07 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 179,51 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1 748,93 € à titre de complément de salaire dû pour garde d'enfants ;
- 23 408,35 € au titre du préjudice financier subi ;
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 juin 2022 le conseil de prud'hommes à :
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
Condamné Mme [B] verser à son employeur la somme de 11 795,07 € au titre du préavis ;
Débouté Mme [B] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [O] la somme de 1500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2022. dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024 elle demande à la cour de réformer le jugement et de :
Requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'Union Aesio Santé Méditerranée à lui verser :
- 15 726,57 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 767,79 € à titre d'indemnité