1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/03832

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03832 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00570

APPELANT :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association LE CLUB RUGBY OLYMPIQUE LUNELLOIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[V] [S] est joueur de rugby au sein de l'association, section amateur, du RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS jouant en championnat fédéral 3, pour la saison 2019 et 2020 et enseigne l'activité sportive du rugby au sein des sections rugby d'un collège et d'un lycée de la commune de [Localité 5].

[V] [S] s'est blessé au cours d'un match le 15 septembre 2019 puis le 20 octobre 2019. Il était convalescent jusqu'au 30 juin 2020.

[V] [S] a été opéré le 27 février 2020 à la suite de la rupture du tendon grand pectoral gauche survenue le 20 octobre 2019 et n'a plus rejoué de match au cours de la saison. L'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS a déclaré les deux accidents auprès de son assureur la GMF.

Par courrier du 4 mai 2020, [V] [S] se prévaut de sa situation de salarié au sein de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS et lui reproche de ne pas l'avoir déclaré auprès des organismes sociaux, de ne pas avoir déclaré les deux accidents du travail du 15 septembre 2019 et du 20 octobre 2019 à la caisse de sécurité sociale, de ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaire et de ne l'avoir payé que partiellement.

Par acte du 22 août 2020, [V] [S] a déposé plainte pour travail dissimulé auprès de la gendarmerie de [Localité 5] à l'encontre de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS.

Par acte du 2 septembre 2020 reçue le 11 septembre 2020, [V] [S] a pris acte de la rupture aux torts de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS.

Par acte du 6 mai 2021, [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail à temps complet et la rupture aux torts de l'employeur s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté [V] [S] de ses demandes.

Après notification reçue le 17 juin 2022, [V] [S] a interjeté appel des chefs du jugement le 14 juillet 2022.

Par conclusions du 14 mai 2024, [V] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, juger qu'il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée, requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

9366,42 euros à titre d'indemnité spécifique de travail dissimulé,

13 550,95 euros à titre de rappel de salaire,

2075,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés qu'il n'a pas pris durant l'année,

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement du salaire,

3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des deux accidents du travail dont il a été victime,

423,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1561,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 156,11 euros à titre de congés payés y afférents,

3122,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie pour la période du 1er août 2019 au 11 septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,

1000 euros pour défaut de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie,

2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des f