1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/04677

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04677 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRMY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 AOUT 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 21/00078

APPELANTE :

S.A.R.L. [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me MANGIN, avocat au barreau de Béziers

INTIME :

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stockley JOSEPH MASSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [R] a été embauché le 20 mai 2019 par la société [Adresse 2] selon contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an. Il exerçait les fonctions de jardinier avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 404,25€ pour 32 heures de travail.

Le contrat de travail a pris fin le 10 octobre 2020, l'attestation Pôle emploi mentionnant une « fin de contrat à durée déterminée ».

Le 5 mars 2021, sollicitant notamment la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 8 août 2022, a condamné la SARL [Adresse 2] à lui payer :

- la somme de 404,25€ à titre d'indemnité de requalification,

- la somme de 404,25€ à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 404,25€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- la somme de 404,25€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 40,42€ à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis

et a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Le 8 septembre 2022, la SARL [Adresse 2] a interjeté appel.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, la SARL [Adresse 2] conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 janvier 2023, [F] [R] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat de travail :

Il résulte des conclusions de la SARL [Adresse 2] qu'elle n'entend pas contester les chefs de jugement relatifs à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au versement de l'indemnité de requalification.

Sur la rupture du contrat de travail :

L'article L.1231-1 du contrat de travail énonce que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

La démission nécessite une manifestation de volonté claire et sans équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail.

En l'espèce, l'employeur se prévaut d'un message textuel que le salarié lui a adressé le 8 octobre 2020, constaté par exploit d'huissier, ainsi que de plusieurs messages vocaux traduits de l'allemand par un traducteur assermenté.

Néanmoins, la lecture de ces traductions ne met pas en évidence une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme au contrat à sa seule initiative, celui-ci n'évoquant la rupture du contrat de travail qu'à la première personne du pluriel, impliquant ainsi son employeur dans la décision, et mentionnant « on va trouver un moyen de terminer le contrat ».

Dès lors, en l'absence d'une démission claire et non équivoque, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée s'analyse e