1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 24/01682
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01682 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF42
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG R 23/00013
APPELANTE :
S.A.S.U. HB BAT, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 831 128 517, prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié es qualité au siège :
Chez Espace Entreprise
[Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [E] [W]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[E] [W] a été embauché le 9 avril 2018 par la SASU HB BAT selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait les fonctions de peintre avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 678,99€.
Le 9 avril 2021, il a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a bénéficié d'arrêts de travail continus.
Le 17 janvier 2023, estimant que l'employeur ne l'avait pas rempli ses droits en matière de déclaration et de paiement de ses salaires, [E] [W] a saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 16 août 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le bureau des référés du conseil de prud'hommes, statuant en départage, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- mis hors de cause la SASU HBJ BAT ;
- condamné la SASU HB BAT au paiement à titre provisionnel de :
- la somme de 813,15€ à titre de de rappel de salaires ;
- la somme de 81,31€ à titre de de congés payés afférents ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la rectification des bulletins de paie des mois de janvier 2019 à avril 2021.
Le 28 mars 2024, la SASU HB BAT a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées par RVPA le 3 mai 2024, elle conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité des demandes, à leur rejet et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, [E] [W] de confirmer l'ordonnance dont appel et de condamner la société à lui verser la somme de 2 500€ en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que la mise hors de cause de la SASU HBJ BAT ne fait l'objet d'aucun appel et que la demande de remise de fiches de paie n'est pas reprise à hauteur d'appel.
Sur la rectification des bulletins de paie :
- sur la prescription de la demande :
Le salarié demande à la cour d'ordonner la remise par l'employeur des bulletins de salaire rectifiés des mois de janvier 2019 à avril 2021, intégrant l'ensemble de ses salaires et mentionnant la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les salaires correspondants.
La SASU HB BAT fait valoir que cette action est relative à l'exécution du contrat de travail et qu'elle est donc prescrite au-delà du mois de janvier 2021 conformément à la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail.
L'action du salarié, qui porte sur le défaut de