Chambre Sécurité Sociale, 24 septembre 2024 — 20/01983
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[Z] [L]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
Minute n°290/2024
N° RG 20/01983 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG4P
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Septembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 5 juillet 2017, M. [Z] [L], salarié de la société [5] depuis le 5 juillet 2014, employé en qualité de conducteur de bus, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 mai 2017 faisant état d'une 'tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs non calcifiante épaule droite'.
Après instruction médico administrative du dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' , la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié le 22 décembre 2017 à M. [L] le refus de prise en charge de sa maladie dans le cadre de la législation sur les risques professionnels en ces termes : 'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : la tendinopathie est calcifiante. La présence d'une tendinite calcifiante ne permet pas l'orientation du dossier vers le CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux'.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, saisie par M. [L] d'une contestation de cette décision, a rejeté sa demande et confirmé le refus de prise en charge le 17 mai 2018.
M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il souffre et de voir ordonner la prise en charge de ladite pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 8 septembre 2020, notifié par lettre du même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [L] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018 confirmant le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 juillet 2017,
- condamné M. [L] aux dépens.
Selon déclaration d'appel du 8 octobre 2020 formée par voie électronique, M. [L] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 6 septembre 2022, la Cour a :
- ordonné une expertise médicale,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra faire l'avance des frais d'expertise,
- désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 6 décembre à 14 heures pour débat au fond après dépôt du rapport d'expertise médicale et dit que la notification du présent