Chambre Sécurité Sociale, 24 septembre 2024 — 22/01436

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP SOREL & Associés

SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

EXPÉDITION à :

CPAM DU CHER

[P] [X]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024

Minute n°291/2024

N° RG 22/01436 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTAA

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 8 Avril 2022

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DU CHER

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau de BOURGES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Dispensée de comparution à l'audience du 11 juin 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [P] [X], salariée de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher depuis le 17 mai 2016 en qualité de technicienne de traitement de l'information, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 7 février 2020.

Le certificat médical du 24 février 2020 établi par le docteur [R] faisait état d'une anxiété et d'une dépression réactionnelle à un traumatisme psychique.

Par courrier du 8 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher informait Mme [P] [X] que c'était la CPAM de la Mayenne qui était en charge de l'instruction de son dossier, que des investigations complémentaires étaient nécessaires par le biais d'une enquête administrative et que la décision interviendrait au plus tard le 1er octobre 2020.

Par courrier du 29 septembre 2020, la CPAM de la Mayenne a notifié à Mme [P] [X] que l'accident dont elle avait été victime le 7 février 2020 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, les éléments rapportés dans l'enquête administrative du 25 juin 2020 ne faisant pas état d'un fait soudain et brutal caractérisant un accident du travail.

Par courrier du 27 novembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [P] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Cher aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, réceptionné par le greffe le 1er mars 2021, Mme [P] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher (recours RG n° 21/0044).

Par décision du 4 mars 2021, la commission de recours amiable de la CPAM du Cher a rejeté le recours de Mme [P] [X] et a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme étant survenu le 7 février 2020.

Par courrier recommandé du 10 mai 2021, réceptionné par le greffe le 11 mai 2021, Mme [P] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher (Recours RG n° 21/00094).

Par jugement du 8 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 21/00044 à celle enrôlée sous le n° RG 21/00094 sous le numéro unique RG 21/00044,

- débouté la CPAM du Cher de l'ensemble de ses demandes,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher du 4 mars 2021,

- dit que Mme [P] [X] bénéficie de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré comme étant survenu le 7 février 2020 du fait du non respect, par la caisse primaire d'assurance-maladie, des délais qui lui étaient impartis pour statuer,

En conséquence, renvoyé Mme