Chambre Sécurité Sociale, 24 septembre 2024 — 22/02395

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL EFFICIENCE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[F] [H]

Pôle social du Tribunal judidiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024

Minute n°292/2024

N° RG 22/02395 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVES

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Septembre 2022

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Marie-Charlotte BREUREC, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [B] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [H] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui a donné lieu à un redressement de cotisations et contributions sociales. Une lettre d'observations a été émise le 16 juillet 2020, réceptionnée par M. [H] le 21 juillet 2020.

M. [H] a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Tours du 13 avril 2021 pour avoir :

- entre le 17 septembre 2015 et le 12 février 2019 exercé à but lucratif une activité de prestation de services, en l'espèce des travaux de rénovation, en poursuivant cette activité malgré radiation du registre du commerce et des sociétés et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, en l'espèce en ne déclarant pas ses revenus servant de base de calcul aux cotisations sociales (URSSAF) et aux diverses impositions,

- entre le 30 janvier 2018 et le 15 juin 2018, détourné au préjudice de M. et Mme [X] des fonds, en l'espèce la somme de 6 000 euros qui lui avait été remise à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce la réalisation de travaux de rénovations dans leur habitation.

Une mise en demeure a été notifiée à M. [H] par lettre recommandée du 21 mai 2021, réceptionnée le 28 mai 2021.

M. [H] s'est vu signifier le 9 décembre 2021 quatre contraintes émises par l'URSSAF le 29 novembre 2021 :

- 45 001 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2015,

- 62 818 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,

- 62 101 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017,

- 60 822 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.

Par requête du 11 janvier 2022, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de former opposition à ces contraintes.

Par jugement du 12 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré irrecevables les recours formés par M. [F] [H] à l'encontre des contraintes émises par l'URSSAF Centre Val de Loire le 29 novembre 2021 et signifiées le 9 décembre 2021,

- condamné M. [F] [H] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification des contraintes, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution.

Le jugement ayant été notifié, M. [H], par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2024, M. [H] demande de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 22 septembre 2022 dans son intégralité,

La Cour statuant à nouveau,

- juger que M. [H] est recevable et bien-fondé dans le cadre de la présente procédure,

A titre principal,

- juger que les contraintes de l'URSSAF Centre Val de Loire signifiées le 9 décembre 2021 sont nulles,

- juger que la mise en demeure de l'URSSAF Centre Val de Loire du 21 mai 2021 est nulle,

A titre subsidiair