Chambre Sécurité Sociale, 24 septembre 2024 — 23/02629
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI MLP AVOCATS
CPAM D'[Localité 2]
EXPÉDITION à :
SAS [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
Minute n°298/2024
N° RG 23/02629 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4LM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Octobre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [Y] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 septembre 2021, M. [B] [G], salarié de la société [3], a procédé à une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] pour la pathologie suivante 'épicondylite droite'.
Un certificat médical initial a été établi le 6 septembre 2021 faisant état d'une 'épicondylite tableau RG57B'.
Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] a notifié à la société [3], le 31 janvier 2022, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de 'la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 29 mars 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin de voir dire que cette décision lui est inopposable.
Dans sa séance du 5 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [3], qui, par requête du 13 juillet 2022, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du rejet de son recours.
Par jugement rendu le 17 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] de la maladie professionnelle de [B] [G] du 6 septembre 2021,
- condamné la SAS [3] aux dépens.
Suivant déclaration du 2 novembre 2023, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 11 juin 2024, la société [3] demande à la Cour de :
Vu les articles du Code de la sécurité sociale précités,
Vu les jurisprudences susvisées,
- constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] du 6 septembre 2021 n° 210906459 n° 201117454 inopposable à la société [3] ainsi que les conséquences financières en découlant,
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 11 juin 2024, la CPAM d'[Localité 2] demande à la Cour de :
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [3] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' déclarée le 26 septembre 2021 par son salarié M. [B] [G],
- condamner la société [3] à verser à la caisse primaire d'assuranc