Pôle 4 - Chambre 5, 25 septembre 2024 — 22/00397

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5V2

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2018 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017008876

Arrêt du 3 juillet 2020 - cour d'appel de Paris - RG 18/23309

Arrêt du 20 octobre 2021 - Cour de cassation - Arrêt n° 739 F-D

APPELANTES

S.A.R.L. JEAN PIERRE [C] ARCHITECTE DPLG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIMEE

S.A.R.L. COMMERCIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Commercimmo a confié à la société Jean-Pierre [C] (la société [C]), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) la maîtrise d''uvre de travaux de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerces ainsi que la réhabilitation de bâtiments sur cour sis [Adresse 4] à [Localité 8].

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 décembre 2013.

Soutenant que la société Apsotech, chargée de travaux de construction, en dépit des mises en demeures qui lui avaient été adressées, n'avait pu lever toutes les réserves, puis avait été mise en liquidation judiciaire, de sorte que les réserves avaient été levées par une tierce entreprise (Totale Renovation) aux frais du maître d'ouvrage, après vérification de la comptabilité du chantier, la société Commercimmo a prétendu à l'existence un trop versé de 74 141 euros HT en sa faveur et à l'absence de retenue de garantie.

La société Commercimmo a reproché à la société [C], chargée de la vérification des comptes, d'avoir failli dans l'accomplissement de ce chef de mission.

Sur sa demande, par ordonnance de référé du 28 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [R] avec la mission de :

- Donner son avis sur la mission de suivi financier du maître d''uvre.

- Indiquer s'il résulte de la comptabilité du marché et des situations proposées en paiement au maître d'ouvrage, l'existence d'un trop versé à l'entreprise principale, Apsotech.

- Indiquer et chiffrer, le cas échéant, les répercussions subies par le maître d'ouvrage de l'absence de mise en place de retenue de garantie et de caution bancaire auprès de l'entreprise principale.

- Fournir, plus généralement, tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer

L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2015.

La société Commercimmo a assigné en indemnisation la société [C] et la MAF.

Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Condamne solidairement la société [C] et la MAF à payer à la société Commercimmo 72 183,85 euros TTC ;

Déboute la société Jean-Pierre [C] de sa demande reconventionnelle ;

Condamne solidairement la société [C] et la MAF à payer à la société Commercimmo 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire.

La société [C] et la MAF ont interjeté appel de la décision le 30 octobre 2018.

Par arrêt du 3 juillet 2020 (RG 18/23309), la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :

Infirme le jugement entrepris en