Pôle 4 - Chambre 2, 25 septembre 2024 — 22/13232
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13232 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/03335
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 24 août 1950 à [Localité 9] (Serbie)
[Localité 1]
SERBIE
Représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
ayant pour avocat plaidant : Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [P] [I] venant aux droits de Madame [C] [I], sa mère, décédée le 09 mars 2018
née le 09 mars 1969 à [Localité 7] (Serbie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
ayant pour avocat plaidant : Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE
Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 032 373
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2004, Mme [C] [I] a été embauchée en qualité de gardienne par la société par actions simplifiée cabinet Villa, alors syndic de l'immeuble en copropriété situé sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Le 7 novembre 2011, la société anonyme Gestion Transactions de France (ci-après GTF) a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble.
Le 24 novembre 2015, par résolution n°26, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté un appel de fonds d'un montant de 14.000 € pour financer le départ à la retraite de Mme [C] [I] ; celle-ci est partie à la retraite le 31 août 2016, un reçu pour solde de tout compte lui étant remis le 2 septembre 2016 pour un montant de 5.634,36 €, dont 5.311,09 € à titre d'indemnité de départ à la retraite.
Lors d'une assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2017, la société CDSA a été désignée en qualité de syndic en lieu et place de la société GTF.
Par lettre du 11 février 2018 à la société CDSA ès qualités, Mme [C] [I] a déclaré avoir pris connaissance du fait que le montant de son indemnité s'était élevé, selon la résolution n°26 votée le 24 novembre 2015, à 14.000 € alors qu'elle n'avait perçu que 5.634,36 € lors de son départ à la retraite, et interrogeait le syndic sur la différence non payée, de 8.689 €.
Le 28 février 2018, elle donnait pouvoir à son époux, M. [M] [I], afin de la représenter dans la procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4].
Mme [C] [I] est décédée le 9 mars 2018.
Le 7 novembre 2018, M. [M] [I] a donné mandat à M. [Z] [N], copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 4], afin de le représenter auprès du syndicat des copropriétaires.
Par lettre du 19 novembre 2018, M. [Z] [N] a demandé au syndic, la société CDSA, de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, notamment, un point d'information n° 4. 3 'sur la somme de 8.700 € que Mme [C] [I], ancienne gardienne, n'a pas reçu à ce jour : l'assemblée générale lui avait accordé par vote la somme de 14.000 € d'indemnité de départ à la retraite et elle n'a reçu sauf erreur que 5.300 €'.
Par réponse du 17 décembre 2018, le syndic a déclaré à M. [Z] [N] ne pouvoir donner suite à cette demande d'ajout de résolution et s'étonner qu'il représente le mari de l'ancienne gardienne ; que, s'agissant de la somme de 14.000 € votée en assemblée générale comme provision pour faire face au départ en retraite de la gardienne, il n'avait jamais été indiqué que cette somme serait le montant net de l'indemnité qu'elle percevrait, les