Pôle 5 - Chambre 6, 25 septembre 2024 — 22/13527
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/09043
APPELANTS
Madame [W] [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
Résidence [11], [Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [E] [I] [U] [G]
né le [Date naissance 5] 1967 [Localité 12]à
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
INTIMÉE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 9]
N°SIRET : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
[L] [G] était titulaire d'un compte de dépôt no [XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire.
I1 est décédé le [Date décès 10] 2019 laissant pour lui succéder [W] [G] et [E] [G], ses deux enfants, héritiers réservataires, et [T] [B], avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité, légataire à titre particulier.
Estimant que la banque avait accepté le paiement de chèques et exécuté un ordre de rachat de parts de société d'investissement à capital variable (SICAV) comportant des anomalies apparentes et qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité, les consorts [G] ont, par exploit en date du 22 septembre 2020, assigné la BRED Banque populaire en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné la société anonyme coopérative BRED Banque populaire à payer à [W] [G] et [E] [G] la somme de 4 092,98 euros a titre de dommages et intérêts ;
' Condamné la société anonyme coopérative BRED Banque populaire à payer à [W] [G] et [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [W] [G] et [E] [G] du surplus de leurs demandes ;
' Condamné la société anonyme coopérative BRED Banque populaire aux dépens de l'instance ;
' Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 13 juillet 2022, [E] [G] et [W] [G] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 avril 2023, [E] [G] et [W] [G] demandent à la cour de :
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par les consorts [G] à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la banque a manqué de vigilance, engagé sa responsabilité et condamné la BRED Banque Populaire à payer à Mme [W] [G] et M. [E] [G] la somme de 4 092,98 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que la BRED Banque Populaire n'a pas respecté son obligation de vigilance, de prudence et de contrôle de nature à engager sa responsabilité
JUGER que la BRED Banque Populaire est responsable des préjudices subis par les consorts [G]
CONDAMNER la BRED Banque Populaire à payer aux consorts [G] la somme de 94 092,98 € montant des détournements liés aux trois formules de chèques passés correspondant à la somme de 58 995 € ainsi qu'à l'ordre de rachat d'un montant de 35 000 € et des frais de reproduction d'un montant de 94,98 € en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison du comportement fautif de la banque
DEBOUTER la BRED Banque Populaire de ses éventuelles demandes incidentes et reconventionnelles
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la BRED Banque Populaire à payer aux consorts [G] la somme de 5000 € chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la BRED Banque Populaire aux entiers dépens d'instance et d'