Pôle 5 - Chambre 1, 25 septembre 2024 — 23/03203
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n°107/2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/03203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEEV
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2022 tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° j2022000636
APPELANTE
S.A.R.L. CLAIRSUD
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 420 523 904, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE
S.A. PANOCEANIC FILMS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 492 525, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0096
INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AEGIS,
Mandataires judiciaires
Prise en la personne de Me [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLAIRSUD, désignée par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 06 juillet 2023, prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée, dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société CLAIRSUD, créée en 1998 par M. [W] [S] et Mme [E] [L], a pour activité la production de films pour le cinéma. Elle est à l'initiative de la production du film « Riquet, le Songe de Naurouze », co-écrit par Mme [E] [L] et M. [W] [S], ce dernier étant le réalisateur du film et le gérant de la société CLAIRSUD.
En 2017, la société CLAIRSUD a recherché des partenaires financiers pour boucler le financement du projet de film, lequel comprenait notamment une subvention de la Région Occitanie à hauteur de 210 000 €.
La société PANOCEANIC FILMS (ci-après PANOCEANIC), spécialisée dans la production de films pour le cinéma et la télévision, a accepté de co-produire le film.
C'est ainsi que les parties ont conclu un premier contrat de co-production, le 3 janvier 2018, prévoyant notamment la répartition des apports financiers de chacun, ceux de la société CLAIRSUD étant constitués notamment de subventions (à hauteur de 250 000 €) et d'un apport en fonds propres de 170 000 €. Ce contrat a donné lieu à une seconde version, portant la même date du 3 janvier 2018, comportant certaines modifications, notamment quant aux apports des parties en fonds propre qui étaient majorés, celui de la société CLAIRSUD s'élevant désormais à 280 000 €. Enfin, la société CLAIRSUD a invoqué un troisième contrat en date du 29 janvier 2018, non signé par les parties, modifiant de nouveau les apports financiers des parties.
Ces contrats stipulaient que les sociétés CLAIRSUD et PANOCEANIC étaient producteurs délégués, cette dernière étant désignée comme « producteur exécutif du film », et que les parties étaient copropriétaires indivises et devaient prendre conjointement les décisions relatives à sa réalisation, la fabrication et la production du film.
Par contrat du 4 janvier 2018, les parties ont mandaté la société PANOCEANIC pour distribuer le film.
Le 19 mars 2018, Mme [L], comme auteur de la mise en scène, et M. [S], co-auteur/réalisateur, ont cédé leurs droits d'auteur à la société PANOCEANIC.
Le film a pu être produit malgré la mésentente entre les parties, celles-ci se reprochant mutuellement le non-respect de leurs engagements contractuels, s'agissant notamment de la né