Pôle 6 - Chambre 6, 25 septembre 2024 — 21/02258
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02258 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00250
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 14 Décembre 1968 à Maroc
Représenté et assisté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMES
Monsieur SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [Z] Es qualité de mandataire ad litem de la « société TELEMARKET »
SELAFA MJA [Adresse 2]
[Localité 4]
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST, Association déclarée dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Hauts de Seine) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Télémarket (SA) a engagé M. [T] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2000 en qualité de télé-commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.
Le 26 novembre 2001, il a été désigné représentant syndical de la CGT au comité d'entreprise. Il a ensuite été élu suppléant aux élections du comité d'entreprise lors des élections de juin 2002, 2004, 2006 et 2008.
Le 2 décembre 2009, il a signé un avenant à son contrat de travail en qualité de chargé du développement Télémarket pro.
M. [K] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 6 avril 2011.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 10 ans et 6 mois.
Le 16 mars 2012, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement.
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Télémarket et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] [Z].
L'affaire a été radiée à deux reprises pour défaut de diligences les 9 juillet 2014 et 11 janvier 2017, et a été à chaque fois réintroduite par M. [K].
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
« - Fixer au passif de la société TELEMARKET les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement nul : 78 864 €
- A titre subsidiaire : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 78 864 €
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mettre en 'uvre la portabilité de la mutuelle : 218 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 €
- Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 3 636 €
- Congés payés afférents : 363 €
- Prime sur objectifs : 1 050 €
- Congés payés afférents : 105 €
- Remboursement des frais : 491,63 €
- Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 19 716 €
- Dire ces créances opposables à l'AGS
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €
- Remise des bulletins de salaire conformes
- Remise d'un certificat de travail conforme
- Remise d'une attestation Pôle Emploi conforme
- Astreinte par jour de retard à compter du jugement à intervenir : 50 €
- Le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
- Entiers dépens »
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que l'instance n'est pas périmée ;
DEBOUTE M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le demandeur et qui succombe aux entiers dépens. »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.
La constitution d'intimée de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur jud