Pôle 6 - Chambre 3, 25 septembre 2024 — 21/02277

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02277 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJN7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03036

APPELANT

Monsieur [O] [M]

Né le 19 novembre 1953 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALL DE [Adresse 6] (EPPGHV), prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne Rouge, présidente

Anne MENARD, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [M] a été engagé par l'Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de [Adresse 6] (EPPGHV), en qualité de régisseur du son, intermittent dans le cadre de multiples contrats à durée déterminée d'usage entre 1999 et 2019.

La convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1994.

L'EPPGHV a arrêté proposer des contrats d'usage à M. [M] depuis la fin de mars 2019.

Le 28 janvier 2020, M. [M] a contesté les conditions de rupture de la relation contractuelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Il demande notamment la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Contestant le refus de l'établissement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de l'ensemble des périodes de travail effectuées. En outre, il souhaite la condamnation de l'EPPGHV à lui verser, entre autre, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 27 octobre 2020, la juridiction prud'homale l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 25 février 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [M] demande à la cour de :

- Débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes,

- Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- Condamner l'employeur à régler à M. [M], au titre de la requalification du contrat de travail, un mois de salaire soit 2 647 euros bruts,

- Condamner l'employeur à lui régler un rappel de salaire pour les périodes interstitielles de 39 083,71 euros,

- Condamner l'employeur à lui régler 3 908 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamner l'employeur à lui régler, par ailleurs:

- 14 958 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 294 euros bruts au titre du préavis,

- 529 euros bruts correspondant aux congés payés afférents,

- 18 529 euros bruts au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 28 000 euros au titre des pertes de revenu,

- 11 052,80 euros au titre de la perte d'indemnité de départ à la retraite.

- Ordonner à l'employeur de produire des documents sociaux rectifiés (bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail...etc.) dans les quinze jours de la décision à intervenir.

- Dire et juger qu'au-delà de cette date, l'employeur devra produire les documents sous une astreinte de 75 euros par jour de retard,

- de condamner l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 septembre 2023, L'EPPGHV demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a:- débouté M. [M] de sa de