Pôle 6 - Chambre 3, 25 septembre 2024 — 21/03821
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01223
APPELANTE
Madame [F] [R]
Née le 7 octobre 1953 à [Localité 5] (77)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présente et assistée de Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque: B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R], née le 7 octobre 1953 a été embauchée par la société Bnp devenue la société Bnp Paribas le 1er juillet 1972 en qualité d'agent d'accueil et exerçait, en dernier lieu, la fonction de rédactrice de production et d'appui commercial. La salariée a exercé divers mandats syndicaux de 2001 à 2014 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2015.
Le 25 février 2015, madame [R] a saisi de plusieurs demandes relatives à ce départ à la retraite et à la discrimination dont elle aurait fait l'objet, le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 26 février 2021 a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 948,66 euros, condamné la société Bnp Paribas à lui verser la somme de 5 878 euros à titre de complément d'indemnité de fin de carrière avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2015, celle de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société Bnp Paribas de lui délivrer un bulletin de paye rectifié conforme à cette décision.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bnp Paribas à lui verser un complément d'indemnité de fin de carrière, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Bnp Paribas de lui remettre à un bulletin de paie rectifié conforme au jugement, l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de condamner la société Bnp Paribas aux dépens et à lui verser les sommes suivantes lesquelles porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil :
Titre
Somme en euros
Discrimination syndicale se décomposant comme suit :
- préjudice salarial subi
- préjudice de retraite
- préjudice moral
80 000,00
41 135,00
12 340,50
26 524,00
Complément d'indemnité de fin de carrière
5 804,60
Gratification pour ancienneté de service
4 996,66
Article 700 du code de procédure civile
3 500,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Bnp Paribas demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 948,66 euros et l'a condamné à verser à madame [R] la somme de 5 878,00 euros à titre de complément d'indemnité de fin de carrière et celle de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de débouter madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions éc