Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024 — 21/06619
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00090
APPELANTE
Société VITALLIANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150
INTIME
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046849 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [O] a été embauché à temps plein suivant contrat à durée déterminée en
date du 10 décembre 2013 par la société Vitalliance, spécialisée dans l'aide à domicile des
personnes en état de dépendance, en qualité d'auxiliaire de vie.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er
février 2014, selon un avenant prévoyant une durée de travail de 1 607 heures annuelles et
une rémunération horaire de 9,80 euros.
Par courrier du 18 décembre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à
licenciement fixé au 28 décembre suivant.
Par courrier du 8 janvier 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave, en raison
d'absences continues depuis le mois d'octobre 2018 et de visites chez un client en dehors
des jours et heures d'intervention prévus.
M. [O] a d'abord saisi en référé le conseil de prud'hommes de Melun, puis, par acte du
6 février 2020, il a assigné la société Vitalliance devant le conseil de prud'hommes
de Melun aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à
l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a statué en ces termes :
- juge et dit le licenciement de Monsieur [K] [O] fondé,
- requalifie la faute grave en faute simple,
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 498,49 euros,
- condamne la société SAS Vitalliance à payer à Monsieur [K] [O] les sommes
suivantes :
* 3 438,00 euros d'indemnité de préavis,
* 343,80 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 148,75 euros d'indemnité pour licenciement,
* 4 850,69 euros de rappel de salaire sur la base du temps plein,
* 485,06 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
- dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine
du conseil de prud'hommes,
- condamne la société SAS Vitalliance à payer à Me Benazeth-Gregoire 1 500,00 euros
d'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- ordonne à la société SAS Vitalliance de remettre à Monsieur [K] [O]
l'attestation Pôle-Emploi et un bulletin de paye conformes à la décision, sous astreinte de
50,00 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à partir du trentième jour
suivant la notification de la décision et ce pendant deux mois,
- se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure
civile,
- déboute Monsieur [K] [O] du reste de ses demandes,
- déboute la société SAS Vitalliance de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal avec
capitalisation des intérêts,
- condamne la société SAS Vitalliance aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la S.A.S. Vitalliance a interjeté appel de cette décision,
intimant M. [O].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembr