Pôle 6 - Chambre 3, 25 septembre 2024 — 21/06726

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F 20/00002

APPELANTE

Madame [J] [M] épouse [G]

Née le 1 janvier 1971 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMEE

S.A.S. ONET SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 067 800 425

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne Rouge, présidente

Anne MENARD, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2012, Mme [J] [G], née [M], a vu son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10 heures hebdomadaires), transféré à la société Onet Services avec une reprise d'ancienneté au 24 septembre 200,1en qualité d'agent de service niveau AS échelon 1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par avenant des 1er octobre 2012, 1er février 2013 et 1er mars 2013, la durée du temps de travail sera progressivement augmentée pour être portée à un temps complet (35 heures hebdomadaires).

Le 31 juillet 2014, Mme [G] est victime d'un accident de travail et bénéficiera, à ce titre, d'arrêts de travail jusqu'au 18 décembre 2014.

Victime de rechutes de son accident du travail, Mme [G] est placée en arrêt de travail de la mi 2015 à juillet 2016 puis du 10 mai 2017 au 30 avril 2019.

Préalablement, le 11 février 2016 Mme [G] a été reconnue en qualité de 'travailleur handicapé'.

Le 2 mai 2019, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail déclare Mme [G] 'inapte : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - article R 4624-42 du CT', avis que Mme [G] conteste au près du médecin du travail par lettre recommandée du 13 mai 2019.

Par courrier du 16 mai 2019, Mme [G] est convoquée à un entretien préalable pour le 29 mai 2019, dans une procédure pour un licenciement pour inaptitude.

Elle est licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 6juin 2019.

Par courrier du 21juin 2019, Mme [G] informe la SAS Onet Services de ses désaccords concernant son licenciement et son solde de tout compte.

Elle saisit le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 6 janvier 2020 aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et à défaut, l'absence de cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts afférents, une indemnité d'entretien de la tenue obligatoire et des serpillières de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 25 juin 2021, la juridiction prud'homale a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. La défenderesse a également été déboutée de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2023, Mme [G] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Auxerre le 25 juin 2021en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement est de nullité et subsidiairement que le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 22 063,16 euros pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [G] de sa demande de 1 575,94 euros nets à titre d'indemnités d'entretien de la tenue obligatoire et des serpillières de travail ou à défaut, pour préjudice dans la perception de