Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024 — 21/06895
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F 20/00020
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.R.L. [I] FUNERAIRE prise en la personne de sa gérante [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] a été engagé par la S.A.R.L. [I] funéraire en qualité d'ouvrier marbrier, à compter du 1er avril 1997 (sans qu'un contrat de travail ne soit formalisé).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [N] occupait les fonctions de marbrier cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 729,08 euros.
M. [N] a entretenu une relation sentimentale avec Mme [J] [I], gérante de la S.A.R.L. [I] funéraire, avant qu'il ne décide de mettre un terme à leur relation le 18 septembre 2017.
A plusieurs reprises, M. [N] a proposé à son employeur ' une négociation afin de rompre (leur) relation de travail par le biais d'une rupture conventionnelle'.
Le 2 avril 2019, M. [N] a déposé plainte à l'encontre de Mme [I] pour violence suivie d'une ITT inférieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS.
A compter du 2 avril 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 14 mai 2019, M. [N] a été déclaré inapte par le médecin du travail, lequel a précisé que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 22 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 juin 2019.
Par courrier du 7 juin 2019, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 24 juin 2019, M. [N] a contesté la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de ne pas avoir précisé ' la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude'.
Par acte du 18 novembre 2019, M. [N] a assigné la S.A.R.L. [I] Funéraire devant le conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir, notamment, dire et juger que son inaptitude est d' origine professionnelle, dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes afférentes à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Sens a statué en ces termes :
- se déclare compétent pour juger sur le fond ;
- juge que l'inaptitude de M. [F] [N] revêt une origine non professionnelle ;
- condamne la S.A.R.L. [I] Funéraire à payer à M. [F] [N] :
* 12 500,00 € (douze mille cinq cents euros) (bruts) à titre d'heures supplémentaires ;
* 1 250,00 € (mille deux cent cinquante euros) (bruts) à titre de congés payés afférents ;
* 1 000,00 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de temps de pause et durées imparties entre les périodes d'astreinte et les temps de travail ;
* 2 000,00 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais de dépenses ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur le rappel d'heures supplémentaires et sur les congés payés afférents ;
- ordonne la remise de l'ensemble des documents demandés dans le délai maximal de 30 (trente) jours et fixe l'astreinte à 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du 31ème (trente et unième) jour suivant la mise à disposition de ce jugement fixé a