Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024 — 21/07001
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02322
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
Association ASM 13 (ASSOCIATION DE SANTE MENTALE DU [Localité 2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association de Santé Mentale du [Localité 2] ('ASM 13") est spécialisée dans les soins, l'accueil et le traitement des personnes souffrant de troubles psychologiques et psychiatriques.
Elle a engagé Mme [N] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 février 2005, en qualité d'infirmière, statut non Cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 990,04 euros.
Par avenant à son contrat de travail en date du 31 juillet 2017, Mme [F] a été promue au poste de cadre de santé ' responsable infirmier, statut Cadre. Il a été convenu qu'elle exercerait ses fonctions au sein du Foyer [5] ([Localité 2].
Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 2 287,73 euros.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins,de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 6 octobre 2020, Mme [F] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 novembre 2020.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 mars 2021 aux fins, notamment, de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, voir condamner l'association à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour absence de prévention du harcèlement moral et un rappel de salaire. L'employeur a formulé des demandes reconventionnelles.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :
- débouté Mme [N] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association de santé mentale du 13ème arrondissement - ASM 13 de ses demandes ;
- condamné Mme [N] [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 octobre 2021, Mme [F] demande à la cour de :
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ;
- juger que la prise d'acte de rupture doit s'analyser en un licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société aux sommes suivantes :
* rappel de salaire sur le reçu de solde de tout compte erroné : 1 013,5 euros brut ;
* dommages et intérêt pour harcèlement moral : 40 000 euros ;
* dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral : 10 000 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis (4 mois de préavis) : 20 503,72 euros brut ;
* congés payés y afférents : 2 050,37 euros brut ;
* indemnité légale de licenciement : 22 639,52 euros net ;
* indemnité pour licenciement nul : 80 000 euros net ;
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- laisser les dépens à la charge de la partie intimée.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des a