Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024 — 21/07005
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07005 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06456
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Anne VAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
INTIMEES
S.A.R.L. NEXT MANAGEMENT [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.R.L. NEXT MANAGEMENT [Localité 7] LIMITED domicilié à l'étranger au : [Adresse 6], [Localité 7], Royaume-Uni
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés Next Management [Localité 8] et Next Management [Localité 7] limited sont des agences de mannequins.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 septembre 2011, Mme [H] [Z] a été engagée par la société Next Management [Localité 7] limited en qualité de 'booker', moyennant une rémunération de base annuelle brute de 120 000 euros. Elle a été soumise à une convention de forfait en jours.
Elle exerçait ses missions à [Localité 8], dans les locaux de la société Next Management [Localité 8].
La convention collective applicable est celle des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par des agences de mannequins du 22 juin 2004 (IDCC 2397).
Le 1er janvier 2018, une convention tripartie a été régularisée entre Mme [Z] et les sociétés Next Management [Localité 8] et Next Management [Localité 7] limited, prévoyant le transfert de son contrat de travail vers la société Next management [Localité 8], à effet du 4 janvier 2018.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 20 au 23 mars 2018.
Par requête en date du 30 août 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 8], aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société 'Next Management', sise [Adresse 5], [Localité 3] et condamner cette société à lui payer diverses sommes afférentes, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel d'heures supplémentaires non chiffré, la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Du 3 septembre 2018 au 24 mars 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 13 février 2019, la CPAM a notifié à Mme [Z] un avis défavorable à une nouvelle prolongation de son arrêt de travail et a suspendu le paiement de ses indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 25 mars 2019.
Mme [Z] n'a pas repris ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail.
Par requête en date du 20 mars 2019, reçue le 22 mars 2019 par le greffe, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en la forme des référés, afin de solliciter la condamnation de la société 'Next Management' sise [Adresse 5] à [Localité 3] à lui payer, à titre de provision sur salaire, la somme de 20000 euros , outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée en ensuite fait citer la société Next Management [Localité 7] Limited. Elle a, en dernier lieu, notamment demandé la condamnation à titre provisionnel de la société Next Management [Localité 8] à lui payer une somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et la société Next Management [Localité 7] Limited à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et à titre d'indemnité de non concurrence.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de P