Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024 — 21/07019
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05986
APPELANTE
FONDATION COGNACQ JAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 mai 2015, M. [P] [R] a été engagé par la fondation Cognacq-Jay en qualité de médecin au sein de l'Unité de Soins Intensifs Respiratoire de l'hôpital [6] (situé à [Localité 5], 77).
Son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 127 jours travaillés par année complète de présence, moyennant un salaire de base de 3 281,12 euros.
Par avenant du 1er octobre 2015, M. [R] a été promu chef de service, pour une durée de travail de 170 jours par année complète de présence. Sa rémunération forfaitaire mensuelle brute a été augmentée à 6 380,58 euros.
M. [R] a été promu médecin chef de service de pneumologie suivant avenant en date du 1er janvier 2016 à temps complet. Le 10 mars 2016, il lui était précisé qu'il exerçait son activité à temps partiel à 80 % en qualité de médecin chef de pôle affecté au sein du Pôle Pneumolgie.
Par avenant en date du 1er janvier 2017, la durée de travail de M. [R], sur le même poste, a été fixée à 170 jours travaillés par année complète de présence, moyennant une rémunération de 6 438,37 euros.
En dernier lieu, M. [R] occupait les fonctions de chef de service du Pôle pneumologie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par courrier du 29 mai 2017, M. [R] a présenté sa démission puis s'est rétracté le lendemain.
Par courrier du 7 juin 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin 2017.
Par courrier du 27 juin 2017, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 25 juillet 2017, M. [R] a assigné la fondation Cognacq-Jay devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger nulle la convention de forfait jours, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- dit le licenciement de M. [P] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la fondation Cognacq-Jay à payer à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes :
* 24 294 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 48 588 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
* 4 858,80 euros au titre de congés payés afférents ;
* 5 130,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement;
-rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 8 098 euros
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [P] [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la fondation Cognacq-Jay de sa demande relative à l'article