Pôle 6 - Chambre 6, 25 septembre 2024 — 21/09991
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03370
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé en qualité d'agent de service en gare le 20 décembre 2009 par la société Effia services. Il était affecté à la gare de [6].
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré le 1er février 2016 à la société Challancin accueil et services (la société Challancin) dans le cadre d' un transfert conventionnel.
Par avenant du 29 mai 2019, M. [U] a été nommé agent de maîtrise.
Par lettre du 5 mars 2020, la société Challancin a notifié à M. [U] une mutation disciplinaire, avec effet immédiat, sur le site « SNCF services en gares - aéroport [7] terminal 2 (RER B) ».
M. [U] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant le retrait de la sanction disciplinaire de son dossier administratif et la condamnation de la société Challancin à lui payer des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré le 1er juillet 2020 à la société Assist.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [U] aux éventuels dépens. »
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Challancin a été transmise par voie électronique le 13 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de:
« 1) INFIRMER le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
2) FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [U] à 1.735,10 euros ;
3) PRONONCER le caractère injustifié de la mutation disciplinaire notifiée à Monsieur [U] le 5 mars 2020 ;
4) ORDONNER le retrait de cette sanction disciplinaire du dossier administratif du salarié,
5) CONDAMNER la société intimée à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 €
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 €
Monsieur [U] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Challancin demande à la cour de:
« Confirmer le jugement déféré, ce faisant,
Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses prétentions,
Le condamner à payer à la Société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 a