Pôle 6 - Chambre 6, 25 septembre 2024 — 22/00864
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00864 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7V5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01064
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 28 Mars 1999 à [Localité 5]
Représenté et assisté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
INTIMEE
S.A. ETABLISSEMENTS NICOLAS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 06 6 2 38
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 et substitué par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C798
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation
M.Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Conradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre, à la place de Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre empêché et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juillet 2018, M. [B] [G] a conclu avec la société Etablissements Nicolas un contrat de cogérance non-salariée de succursale de commerce de détail alimentaire pour une période allant du 27 juillet au 29 août 2018, au cours de laquelle il a remplacé le gérant mandataire non-salarié d'un magasin.
Le contrat a pris fin à son terme, le 29 août 2018.
Le 29 juillet 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour demander la requalification de son contrat de cogérance non-salariée en contrat de travail, et la requalification de la fin du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
« La requalification de son contrat de gérance en un contrat de travail et la condamnation subséquente de la SA Nicolas au paiement des sommes suivantes :
- 781 € de rappel de salaire pour la période de formation ;
- 78 € de congés payés y afférents ;
- 870 € de rappels d'heures supplémentaires ;
- 87 € de congés payés y afférents ;
- 1 675 € d'indemnité de requalification de CDD en CDI ;
- 10 050 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 100 € de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'une mutuelle obligatoire, entrave à la représentation du personnel, accès à un Comité d'Entreprise, absence de mise en place d'un compte personnel de formation et exécution déloyale du contrat de travail;
- 1675 € d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 167 € de congés payés y afférents ;
- 1 675 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement ;
- Assortir les condamnations des intérêts de retard capitalisés ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la SA Nicolas aux entiers dépens. »
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« - DEBOUTE Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTE la SA Établissements Nicolas de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 ;
- CONDAMNE Monsieur [G] aux éventuels dépens. »
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
La constitution d'intimée de la société établissements Nicolas a été transmise par voie électronique le 24 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :
FIXER le salaire mensuel de référence à 1 675 euros.
CONDAMNER les ÉTABLISSEMENTS NICOLAS au versement de :
- 781 euros de rappels de salaires pour la pério