Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024 — 22/00986

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFABN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06190

APPELANTE

Madame [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0067

INTIMEE

Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association la Croix rouge française gère une permanence d'accueil d'urgence humanitaire (PAUH) au sein de la zone d'attente de l'aéroport [5], à [Localité 6] (95).

Elle a engagé Mme [O] [M], suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2013, en qualité de médiatrice interprète.

Mme [M] a présenté à son employeur sa démission le 7 novembre 2019.

La convention collective applicable est celle du personnel salarié de la Croix rouge française.

Par acte du 1er septembre 2020, Mme [M] a assigné l'association Croix rouge française devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné l'association Croix rouge française à payer à Mme [O] [M] 8192,92 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 819,29 euros au titre des congés payés y afférent, les intérêts courant à compter de la réception, par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.

Par déclaration du 11 janvier 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, Mme [M] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

* débouté Mme [M] de sa demande de communication de l'ensemble des documents visés aux articles L.4132-3-1, L.4121-3, L.4162-1, L.4121-3-1 du code du travail, concernant les 5 dernières années, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du jugement,

* débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de prévention en sa qualité de travailleur de nuit (5 000 euros),

* débouté Mme [M] de sa demande de rappels de salaires au titre des jours de compensation au travail de nuit (650,75 euros) et des congés payés afférents (65,07 euros),

* débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents relatif aux temps de pause (4 198,81 euros + 419,88 euros),

* débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de programmation de temps de pause (3 000 euros),

* débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de l'absence de prévention des risques liés aux maladies contagieuses (1 500 euros),

* débouté Mme [M] de sa demande en réparation du préjudice moral lié à l'absence de paiement volontaire des heures supplémentaires et de l'exécution déloyale du contrat de travail (14 100 euros),

* débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité et de ponctualité (5 658,40 euros),

* débouté Mme [M] de sa demande de rétablissement de la comptabilisation des congés payés en jours ouvrés,

* débouté Mme [M] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul (28 200 euros) ou à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause r