Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024 — 22/00994
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00994 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFACC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06180
APPELANTE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0067
INTIMEE
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association la Croix rouge française gère une permanence d'accueil d'urgence humanitaire (PAUH) au sein de la zone d'attente de l'aéroport [5], à [Localité 6] (95).
Mme [L] [N] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2013 en qualité de médiatrice interprète position 5, 1er palier, coefficient 415.
Elle perçoit un revenu mensuel moyen de 2172, 23 euros.
La convention collective applicable est celle du personnel salarié de la croix rouge française.
Reprochant à son employeur divers manquements, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 1er septembre 2020.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- condamné l'association Croix rouge française à payer à Mme [L] [N] les sommes suivantes:
12785.12 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
1278.51euros au titre des congés payés y afférents,
Les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
- condamné l'association Croix rouge française au paiement des entiers dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 11 janvier 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, elle demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de:
*sa demande de communication de l'ensemble des documents visés aux articles L.4132-3-1, L4121-3, L4162-1, L4121-3-1 du code du travail, concernant les 5 dernières années, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du jugement,
* sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de prévention en sa qualité de travailleur de nuit (5 000 euros),
* sa demande de rappels de salaires au titre des jours de compensation au travail de nuit (601,52 euros) et des congés payés afférents (60,15 euros),
* sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents relatif aux temps de pause (3 844,26 euros + 384,42 euros),
* sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de programmation du temps de pause (3 000 euros),
* sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de l'absence de prévention des risques liés aux maladies contagieuses (1 500 euros),
* sa demande en réparation du préjudice moral lié à l'absence de paiement volontaire des heures supplémentaires et de l'exécution déloyale du contrat de travail (6 516,69 euros),
* sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité et de ponctualité (5 865,02 euros),
* sa demande de rétablissement de la comptabilisation des congés payés en jours ouvrés,
* sa demande de capitalisation des intérêts,
- confirmer le jugement rendu par le