Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024 — 22/00995
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFACM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06187
APPELANTE
Madame [T] [I] [Z] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0067
INTIMEE
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association la Croix rouge française gère une permanence d'accueil d'urgence humanitaire (PAUH) au sein de la zone d'attente de l'aéroport [5], à [Localité 6] (95).
Mme [T] [I] [Z] [S] épouse [K] (ci-après Mme [Z] [S]) a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée en date du 19 mars 2015 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2015 en qualité de médiatrice interprète.
Depuis le 7 août 2019, elle est affectée au service des réfugiés et bénéficie d'horaires administratifs.
La convention collective applicable est celle du personnel salarié de la croix rouge française.
Reprochant à son employeur divers manquements, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 1er septembre 2020.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- condamné l'association Croix rouge française à payer à Mme [T] [I] [Z] [S] (nom d'usage [K]) les sommes suivantes:
7683, 73 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
768, 37 euros au titre des congés payés y afférents,
Les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] [I] [Z] [S]( nom d'usage [K]) du surplus de ses demandes,
- condamné l'association Croix rouge française au paiement des entiers dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 11 janvier 2022, Mme [T] [I] [Z] [S] ( nom d'usage [K]) a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, Mme [Z] [S] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* débouté Mme [Z] [S] de sa demande de communication de l'ensemble des documents visés aux articles L4132-3-1, L4121-3, L4162-1, L4121-3-1 du code du travail, concernant les 5 dernières années, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du jugement,
* débouté Mme [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de prévention en sa qualité de travailleur de nuit (5 000 euros),
* débouté Mme [Z] [S] de sa demande de sa demande de rappels de salaires au titre des jours de compensation au travail de nuit (547,14 euros) et des congés payés afférents (54, 71),
* débouté Mme [Z] [S] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents relatif aux temps de pause (4 378,74 euros + 437,87 euros),
* débouté Mme [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de programmation du temps de pause (3 000 euros),
* débouté Mme [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de l'absence de prévention des risques liés aux maladies contagieuses (1 500 euros),
* débouté Mme [Z] [S] de sa demande en réparation du préjudice moral lié à l'absence de paiement volontaire des heures suppl