Pôle 6 - Chambre 9, 25 septembre 2024 — 22/02222
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00265
APPELANTE
Madame [U] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 170
INTIMEE
S.A.S. ICTS FRANCE
[Adresse 1]
- [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [C] a été engagée par la société ICTS FRANCE, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 15 novembre 2001, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étaient applicables.
Par avenant signé le 16 octobre 2002 et prenant effet au 1er novembre 2012, Madame [T] [C] est passée à temps plein.
Par courrier du 7 janvier 2004, Madame [T] [C] a été confirmée au poste de coordinateur, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, à compter du 1er janvier 2004.
Le 1er juillet 2007, Madame [T] [C] a été victime d'un accident au genou gauche dont le caractère professionnel a été reconnu.
Le 26 septembre 2014, Madame [T] [C] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie sus épineux dont elle est atteinte à l'épaule gauche. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
Le 31 août 2017, la médecine du travail a déclaré Madame [T] [C] inapte à son poste de coordinatrice en un seul examen, et a conclu que « la salariée pourrait occuper une activité sans station debout prolongée, et sans sollicitation importante du membre supérieur gauche. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par courrier du 12 septembre 2017, la société ICTS FRANCE a demandé à Madame [T] [C] de lui préciser sa mobilité géographique.
Par courrier du 18 septembre 2017, Madame [T] [C] a répondu à son employeur qu'elle souhaitait continuer à travailler sur le site de l'aéroport [9] d'une part parce qu'elle n'avait pas de véhicule, et d'autre part en raison de son état de santé.
Par courrier du 24 novembre 2017, la société ICTS FRANCE a proposé à Madame [T] [C] un poste d'agent de sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130 sur le site de l'aéroport [9].
Par courrier du 28 novembre 2017, Madame [T] [C] a refusé ce poste au motif qu'il était hiérarchiquement inférieur à celui qu'elle occupe.
Par courrier du 4 décembre 2017, la société ICTS FRANCE a informé Madame [T] [C] qu'elle allait engager une procédure de licenciement à son encontre à défaut d'autre solution de reclassement. Par courrier du 6 décembre 2017, elle a convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 15 décembre 2017.
Par courrier du 26 décembre 2017, la société ICTS FRANCE a licencié Madame [T] [C] pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 avril 2018, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur à lui verser un rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage a :
- dit que le licenciement n'était pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ICTS à verser à la salariée la somme de 3.879,80 € au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire,
- condamné la société ICTS à verser à la salariée la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande