Pôle 6 - Chambre 9, 25 septembre 2024 — 22/02544

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH3J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F20/00109

APPELANTE

Madame [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

née le 16 Octobre 1966 à [Localité 4] (62)

Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIMEES

S.N.C. CASINO CAMPUS

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 380 26 1 6 28

Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

S.A.S. CASINO SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 428 26 7 2 49

Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, Président

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2010, Mme [M] [J] a été engagée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en qualité de responsable ressources humaines, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice du centre de services partagés formation au sein de la société CASINO SERVICES. Le contrat de travail a été transféré à la société CAMPUS CASINO à compter du 1er janvier 2020.

Invoquant l'existence de différents manquements de la société CASINO SERVICES à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, notamment afférents à une discrimination en raison de l'état de santé ainsi qu'à des faits de harcèlement moral, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2020 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement nul.

Après avoir subi un accident du travail le 7 octobre 2019 et bénéficié d'arrêts de travail à compter de cette date, Mme [J] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 18 août 2020 dans le cadre d'une visite à la demande, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur le 14 mai 2020, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 21 août 2020, à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2020, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 4 septembre 2020.

Sollicitant de voir reconnaître l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés CASINO SERVICES et CAMPUS CASINO, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle requête le 22 octobre 2020.

Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les sociétés CAMPUS CASINO et CASINO SERVICES de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme [J] ainsi que les sociétés CAMPUS CASINO et CASINO SERVICES aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 février 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 février 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, Mme [J] demande à la cour de :

à titre principal,

- prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation,

- statuer sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée, solidairement avec les sociétés CAMPUS CASINO et CASINO SERVICES, aux entiers dépens,

et, statuant à nouveau,

- constater la situation de co-emploi entre les sociétés CAMPUS CASINO et CASINO SERVICES,

- faire sommation aux sociétés CAMPUS CASINO et CASINO SERVICES de communiquer l'ensemble des accords du Groupe CASINO sur le handica