1ère Chambre, 25 septembre 2024 — 23/00993

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Texte intégral

CF/SH

Numéro 24/02883

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/09/2024

Dossier : N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYF

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

[N] [R] épouse [Z]

C/

[F] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [N] [R] épouse [Z]

née le 15 Mars 1947 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Monsieur [F] [K]

né le 24 Septembre 1959 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté et assisté de Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/00245

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [R] épouse [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation et des parcelles cadastrées Section Q [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] situées à [Localité 9] (65).

La parcelle Q [Cadastre 1] est issue de la division de la parcelle Q [Cadastre 3] en deux parcelles Q [Cadastre 1] et Q [Cadastre 2].

Monsieur [F] [K] est propriétaire dans la même commune de diverses parcelles dont la parcelle Q [Cadastre 2], et preneur à bail à ferme sur la parcelle Q [Cadastre 8].

Le 3 mai 2019, M. [H], conciliateur de justice, a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation initiée par Mme [Z] le 17 avril 2017 du fait des contraventions de M. [K] à la servitude de passage dont elle bénéficie sur les parcelles Q [Cadastre 2] et Q [Cadastre 8] pour accéder à sa parcelle Q [Cadastre 1].

Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 novembre 2021, Mme [Z] a fait constater l'existence d'un portail sur la parcelle Q [Cadastre 8] exploitée par M. [K], contrevenant à la servitude de passage dont elle bénéficie sur les parcelles Q [Cadastre 2] et Q [Cadastre 8].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2022, Mme [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de M. [K] qu'il lève tout obstacle à l'exercice de la servitude de passage.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, Mme [Z] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de le voir condamner au retrait de la barrière litigieuse sous astreinte, à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2023 (RG n°22/00245), le juge des référés a :

- dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite s'agissant de la demande principale,

- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Le juge a retenu, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, que si l'existence d'une servitude de passage conventionnelle au profit de Mme [Z] n'est pas contestée, il n'est pas établi que les grilles installées par M. [K] constituent une gêne pour la circulation de nature à porter atteinte au droit de passage et à en rendre l'exercice plus incommode, de sorte que la preuve d'un trouble manifestement illicite constituée par la barrière mobile litigieuse n'est pas rapportée.

M. [K] ne démontre pas que Mme [Z], dont le droit de passage est incontestable, aurait abusé de son droit d'ester en justice s'agissant des conditions de l'usage de ce droit, qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par déclaration du 6 avril 2023 (RG n°23/00993), Mme [Z] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles