1ère Chambre, 25 septembre 2024 — 23/02816
Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02888
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/09/2024
Dossier : N° RG 23/02816 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVKY
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[D] [B]
C/
S.A. PACIFICA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-04950 du 17/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/000234
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [P] [G], assuré auprès de la SA Pacifica, est entré en collision avec le véhicule de Monsieur [D] [B], assuré par la SA MAAF, qui tractait une remorque cuisine.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, M. [B] a fait assigner la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment :
- de voir ordonner que la SA Pacifica remette en état, à sa charge, la remorque cuisine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 15 jours,
- de voir ordonner une expertise automobile sur le véhicule tracteur et la remorque,
- de voir condamner la SA Pacifica à lui verser une provision ad litem de 2 500 euros, ainsi qu'une provision de 13 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- de voir condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2023 (RG n°23/00234), le juge des référés a :
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procédé M. [R], avec pour mission de :
- de procéder à l'examen du véhicule remorque Carava objet du litige,
- dire s'il a fait l'objet d'un entretien normal au regard de son kilométrage,
- de vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d'assurances qui ont pu en avoir connaissance,
- de décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
- dans l'affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition,
- en rechercher les causes, notamment celles en lien avec l'accident du 17 octobre 2022,
- pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à l'accident, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s'ils étaient décelables par l'acquéreur notamment dans le cadre d'un essai et ou d'un examen du véhicule par un profane ou s'ils pouvaient constituer un vice caché,
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage, et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
- d'indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,
- le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l'acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,
- fixé les