Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02137
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/09/2024
N° RG 22/02137
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00043)
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS CITYZ MEDIA
anciennement dénommée la S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [Z] [C] a été embauché par la SAS Clear Channel France le 20 avril 1998 en qualité de manutentionnaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable technique, statut cadre, catégorie 3, niveau 2 de la convention collective nationale de la publicité et percevait un salaire mensuel de base de 3519,93 euros outre la somme de 124,85 euros au titre d'un avantage voiture, ainsi qu'une prime annuelle sur objectif de 3379,13 euros.
Le 15 octobre 2019, Monsieur [Z] [C] a été victime d'un accident du travail.
Le 3 mars 2020, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail de Monsieur [Z] [C] aux termes de laquelle il indiquait : 'compatibilité réciproque entre l'état de santé du salarié et la reprise de son poste de travail aménagé. Pas de déplacement sans mise à disposition d'un véhicule automatique et dans un rayon maximum de 40 km depuis l'entreprise. Sur la partie sédentaire du poste, nécessité d'alterner les positions assises et debout. Aménagement pour une durée de quatre mois'.
Le 3 mars 2020, Monsieur [Z] [C] a repris le travail puis il a de nouveau été arrêté à compter du 10 mars 2020.
Le 25 mai 2020, le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise, a émis un avis d'inaptitude et a indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 18 juin 2020, le comité économique et social était consulté sur la procédure d'inaptitude de Monsieur [Z] [C].
Le 10 juillet 2020, la SAS Clear Channel France a convoqué Monsieur [Z] [C] à un entretien préalable à licenciement puis le 7 août 2020, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, la validité du forfait jours stipulé à son contrat de travail et le respect par son employeur de certaines de ses obligations, Monsieur [Z] [C] saisissait le 24 février 2021 le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé bien-fondé le licenciement de Monsieur [Z] [C] par la SAS Clear Channel France fondé sur une inaptitude médicale définitive et impossibilité de reclassement,
en conséquence,
- condamné la SAS Clear Channel France à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages- intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- condamné la SAS Clear Channel France à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [Z] [C] aux dépens.
Le 17 décembre 2022, Monsieur [Z] [C] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 28 septembre 2023, Monsieur [Z] [C] demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement suivants :
- dit et jugé bien-fondé son licenciement par la SAS Clear Channel Fr