Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02138
Texte intégral
Arrêt n° 506
du 25/09/2024
N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIO7
MLS/ACH
Formule exécutoire le :
25/09/24
à :
- LIGIER
- ROYAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00131)
S.A.S.U. [Localité 5] EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette BERTHELOT, conseillère
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [Y], a été embauchée à compter du 5 avril 2004 en qualité de secrétaire par la société [Localité 5] Champagne Congrès, selon contrat transféré le 23 janvier 2019 à la SASU [Localité 5] Events. En dernier lieu, elle occupait le poste de coordinatrice hébergement et prestations touristiques de la destination [Localité 5]. Elle a été licenciée pour motif économique le 9 février 2021 et a accepté le congé de reclassement de 6 mois proposé par l'employeur.
Le 10 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
Faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Faire fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 652,52 euros ;
Faire condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
14 412,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
35 809,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 505,04 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'application des critères d'ordre ;
500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du licenciement vexatoire ;
7 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre d'un 13ème mois et de la rémunération du congé de reclassement, outre 700 euros au titre des congés payés afférents ;
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Faire condamner l'employeur aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'une éventuelle exécution forcée du jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Reims a :
jugé que le licenciement de Mme [H] [Y] par la société [Localité 5] Events était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [Localité 5] Events à régler à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :
35 809,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 504,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence d'application des critères d'ordre ;
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement vexatoire ;
637,20 euros à titre de rappel de salaire relatif au congé de reclassement sur la période du 10 au 19 août 2021 ;
condamné la société [Localité 5] Events à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômages versées à Mme [Y] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage selon l'article L1235-4 du Code du Travail.
condamné la société [Localité 5] Events à payer à Mme [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [Localité 5] Events aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ;
La société [Localité 5] Events a interjeté appel de l'intégralité du dispositif le 19 décembre 2022.
Le conseiller de la mise en état par ordonnance d'incident du 14 février 2024 a :
déclaré irrecevable la demande de radiation de l'appel enregistrée sous le n°22/2138, formée