Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02139
Texte intégral
Arrêt n° 507
du 25/09/2024
N° RG 22/02139 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIPB
MLS/ACH
Formule exécutoire le :
25/09/24
à :
- LIGIER
- ROYAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00132)
S.A.S.U. [Localité 4] EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [F] a été embauché à compter du 1er février 1995 en qualité de responsable sécurité puis de chargé de sécurité au sein de la société [Localité 4] Champagne Congrès selon contrat transféré le 1er janvier 2019 à la SASU [Localité 4] Events. Il a été licencié pour motif économique le 9 février 2021 et a accepté le congé de reclassement de 6 mois, proposé par l'employeur.
Le 10 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de REIMS de demandes tendant à faire :
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 3 629,91 euros ;
D'ordonner à l'employeur de préciser les éléments de calcul du solde de tout compte, salaire de référence, nombre de jours sur la base duquel est calculée l'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner en conséquence la SASU [Localité 4] Events à lui payer les sommes suivantes :
27 950,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
67 153,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7 260 euros de dommages et intérêts pour absence d'application des critères d'ordre de licenciement,
9 094,50 euros de rappel de salaires (13e mois de salaire),
909,45 euros de congés payés afférents,
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
783,09 euros de rappel de salaire relatif au congé de reclassement sur la période du 10 au 19 aout 2021,
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la SASU [Localité 4] Events aux dépens de l'instance, en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée du jugement à venir.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2022, le Conseil de prud'hommes de REIMS a :
jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la SASU [Localité 4] Events à régler à M. [F] les sommes suivantes :
67 153,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7 260 euros de dommages et intérêts pour absence d'application des critères d'ordre,
783,09 euros de rappel de salaire relatif au congé de reclassement sur la période du 10 au 19 août 2021,
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés des circonstances vexatoires du licenciement ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU [Localité 4] Events au remboursement de l'article L 1235-4 du Code du travail,
condamné la SASU [Localité 4] Events aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution forcée ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [Localité 4] Events a interjeté appel le 19 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance d'incident du 14 février 2024, a :
déclaré irrecevable la demande de radiation de l'appel enregistrée sous le n°22/2138, formée par M. [L] [F] ;
débouté M. [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné M. [L] [F] à payer à l