Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02140

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Texte intégral

Arrêt n° 508

du 25/09/2024

N° RG 22/02140 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIPD

MLS/ACH

Formule exécutoire le :

25/09/24

à :

- LIGIER

- ROYAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 septembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 21/00271)

S.A.S.U. [Localité 4] EVENTS

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [S] a été embauché depuis le 13 février 1995 en qualité d'employé de maintenance, puis de chef d'équipe maintenance et logistique, et de chef d'équipe installation générale de la destination [Localité 4] par la société [Localité 4] Champagne Congrès, selon contrat de travail qui a été transféré à la SASU [Localité 4] Events. Il a été licencié pour motif économique le 9 février 2021.

Le 10 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à faire :

- Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 067,44 euros ;

- Condamner en conséquence la SASU [Localité 4] Events à lui payer les sommes suivantes :

o 16 194,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

o 38 247,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 6 060 euros de rappel de salaires,

o 606 euros de congés payés afférents,

o 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Condamner la SASU [Localité 4] Events aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'une éventuelle exécution forcée.

Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Reims a fait droit aux demandes et en outre a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.

La société [Localité 4] Events a interjeté appel le 19 décembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le salarié, et subsidiairement de ramener les dommages et intérêts à 6 202,32 euros et de condamner l'intimé à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens y compris les frais d'exécution forcée et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Au préalable, il sera fait observer que le salarié ne formule pas de demandes de dommages-intérêts en réparation de préjudices liés au non-respect des critères ordres, mais invoque ce manquement comme moyen de contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de sorte que le moyen sera, le cas échéant, examiné sous cet angle.

1- Sur l'exécution du contrat de travail:

L'employeur indique que la mention " 13e mois " fait référence à une modalité de règlement du salaire, sans qu'elle ne puisse être apparentée à une prime de treizième mois selon la jurisprudence, et que par ailleurs aucune prime de 13e mois n'était prévue dans le contrat de travail du salarié.

Le salarié indique que le 13ème mois est une partie de son salaire, contractualisé par avenant, qui ne se confond pas avec la prime du 13ème mois qu'il a perçue, en u