Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02141

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Texte intégral

Arrêt n° 509

du 25/09/2024

N° RG 22/02141 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIPF

MLS/ACH

Formule exécutoire le :

25/09/24

à :

- [B]

- [P]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 septembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 21/00283)

S.A.S.U. [Localité 4] EVENTS

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [L] [R] a été embauchée à compter du 22 août 1994 en qualité d'attachée commerciale puis de chargée de salons par la société [Localité 4] Champagne Congrès, selon contrat de travail transféré à la SASU [Localité 4] Events. Elle a été licenciée pour motif économique le 9 février 2021.

Le 17 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à faire:

Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 506,54 euros ;

Condamner en conséquence la SASU [Localité 4] Events à lui payer les sommes suivantes :

12 052,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

28 870,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 519,62 euros de dommages et intérêts pour absence d'application des critères d'ordre de licenciement,

2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamner la SASU [Localité 4] Events aux dépens de l'instance, en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée du jugement à venir.

Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2022, le Conseil de prud'hommes de REIMS a :

jugé recevables et bien fondées les demandes ;

jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

fixé le salaire brut à 1 506,54 euros ;

Condamné la SASU [Localité 4] Events à régler à Mme [R] les sommes suivantes :

12 052,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

27 870,99 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 500 euros de dommages et intérêts pour absence d'application des critères d'ordre,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SASU [Localité 4] Events aux entiers dépens

La société [Localité 4] EVENTS a interjeté appel le 19 décembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la salariée, et subsidiairement de ramener les dommages et intérêts à 4 519,62 euros et de condamner l'intimée à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité à 2 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices nés de l'absence d'application des critères d'ordre, et sollicite à ce titre la somme de 5 504,04 euros outre condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

La rupture du contrat de travail

Sur le motif économique

L'employeur se fondant sur l'article L1233-3 du Code du Travail définissant les conséquences du licenciement pour motif économique et le 3° qui permet « une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétiti