Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23/01151

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n° 510

du 25/09/2024

N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLPP

MLS/ACH

Formule exécutoire le :

25/09/24

à :

- ANDRES

- ROMDANE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 septembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 30 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00162)

S.A.S. TRANSPORTS BIJOT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [H] a été embauché par la SAS Transport Bijot dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2020, en qualité de manutentionnaire-réparateur de palettes.

Le 20 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave.

Le 14 octobre 2022, M. [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 juin 2023, le conseil des prud'hommes a :

- dit et jugé le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Transport Bijot à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes:

1 748,86 euros à titre de dommages-intérêts,

2 000 euros à titre d'indemnité de licenciement,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Transport Bijot de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS Transport Bijot aux entiers dépens.

Le 10 juillet 2023, la SAS Transport Bijot a interjeté appel de l'entier jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans ses écritures remises au greffe le 21 mars 2024, la SAS Transport Bijot demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de débouter M. [R] [H] de son appel incident sur les dommages et intérêts ;

- de condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 22 décembre 2023, M. [R] [H] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a:

dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la SAS Transport Bijot à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- d'infirmer le jugement pour le surplus;

- de condamner la SAS Transport Bijot à lui payer les sommes suivantes :

3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter la SAS Transport Bijot de ses demandes contraires ou plus amples;

- de condamner la SAS Transport Bijot aux entiers dépens.

MOTIFS

L'employeur appelant soutient que les quatre griefs qui sont faits au salarié (retards répétitifs non justifiés, utilisation du téléphone portable sur le lieu de travail, absence de production, et récupération de palettes pour les réinjecter dans son flux de palettes réparées), et qu'il prétend démontrer, sont suffisamment graves pour justifier qu'il ait été mis fin au contrat de travail immédiatement, dès lors qu'ils contreviennent aux stipulations du contrat de travail par lequel le salarié s'engageait à respecter les instructions de ses supérieurs ainsi que l'ensemble des règles applicables dans l'entreprise, à respecter les horaires, et que son attitude délibérément fautive constitue un trouble au bon fonctionnement de l'entreprise et porte atteinte gravement aux relations professionnelles hiérarchiques existantes. Il soutient que l'usage du téléphone portable dans un espace de travail dangereux et accidentogène a toujours été interdit, ce qui était rapp