Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23/01419

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Texte intégral

Arrêt n°

du 25/09/2024

N° RG 23/01419

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 septembre 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00052)

Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS CATHEDRALE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [P] [G] a été embauché par la SAS Cathédrale à compter du 16 décembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de réception, cadre au forfait.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Par mail du 6 août 2020, M. [P] [G] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

L'employeur n'ayant pas répondu à sa demande, M. [P] [G] a réitéré, le 31 août 2020, sa volonté de quitter les effectifs.

Par mail 9 septembre 2020, la SAS Cathédrale l'a informé qu'elle prenait note de sa démission et qu'elle acceptait d'écourter son préavis au 18 septembre 2020.

Le 18 septembre 2020, M. [P] [G] s'est vu remettre ses documents de fin de contrat en date.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 novembre 2020, M. [P] [G] a contesté cette rupture du contrat de travail.

Le 4 août 2021, M. [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré M. [P] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet ;

- débouté M. [P] [G] de sa demande de rappels de salaires de 1 032 euros à titre d'heures supplémentaires, et de 103,20 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté M. [P] [G] de sa demande de rappels de salaires de 3 168 euros à titre de prime sur objectifs ;

- débouté M. [P] [G] de sa demande de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi des faits de harcèlement ;

- qualifié la rupture du contrat de travail de M. [P] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Cathédrale au versement de 1 833 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit et jugé que la rupture prend effet au 18 septembre 2020 ;

- déboute M. [P] [G] de sa demande de versement de la somme de 9 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 990 euros de congés payés afférents ;

- condamné la SAS Cathédrale à verser à M. [P] [G] la somme de 574,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- débouté M. [P] [G] de sa demande de 2 000 euros de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail ;

- débouté M. [P] [G] de sa demande de versement de 3 198,52 euros en réparation du préjudice financier subi pour la période du 19 décembre 2020 au 15 février 2021 ;

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif un nouveau solde de tout compte, une attestation France Travail rectifiée à M. [P] [G] dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- dit que le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;

- condamné la SAS Cathédrale à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P] [G] du jour de son licenciement au jour de cette décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de