9ème Ch Sécurité Sociale, 25 septembre 2024 — 21/00192

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00192 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHS4

S.A.S. [13]

C/

M. [F] [S]

FIVA

S.A.S. [15]

S.A.S. [16]

CPAM DE [Localité 14]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020

Décision attaquée : Arrêt

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : F19/05318

****

APPELANTE :

S.A.S. [13]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

FIVA

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. [15]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [16]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Mme [G] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [S], né en 1957, a travaillé :

- pour le compte de la SAS [16] ([16]) en tant que chaudronnier du 7 juillet 1976 au 30 novembre 1983 ;

- pour le compte de la SAS [15] ([15]) en tant que chaudronnier puis contremaître chaudronnier et enfin contremaître chaudronnier tuyauteur du 1er février 1984 au 31 août 2007 ;

- pour le compte de la SAS [13] en tant que contremaître chaudronnerie tuyauterie du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2016.

Le 20 avril 2015, M. [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [T] faisant état d'une 'exposition passée à l'amiante - adénocarcinome PT1cN0, lobectomie supérieure gauche'.

Par décision du 3 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Par courrier du 4 mars 2016, la caisse a notifié à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 65 % et l'attribution d'une rente à compter du 2 février 2016.

Par courrier du 19 octobre 2016, M. [S] a formé auprès de la caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [16], [15] et[13], ses anciens employeurs.

En l'absence de réponse, M. [S] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 26 octobre 2016.

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui a indemnisé M. [S] est intervenu à l'instance.

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] est imputable à la faute inexcusable des sociétés [16], [15] et[13] ;

- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [S] ;

- dit que cette majoration sera versée directement à M. [S] par la caisse ;

- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé ;

- dit que le principe de la majoration au maximum reste acquis pour le calcul éventuel d'une rente de conjoint survivant ;

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :

* souffrances morales : 31 400 euros ;

* souffrances physiques : 15 900 euros ;

* préjudice d'agrément : 15 900 euros ;

* préjudice esthétique : 1 000 euros ;

- dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;

- dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société [13] à rembourser à la caisse l'ensemble de ces sommes ;

- condamné la société [13] aux entiers dépens ;

- condamné la société [13] à verser la somme de 2 000 e