9ème Ch Sécurité Sociale, 25 septembre 2024 — 21/00192
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00192 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHS4
S.A.S. [13]
C/
M. [F] [S]
FIVA
S.A.S. [15]
S.A.S. [16]
CPAM DE [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : F19/05318
****
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FIVA
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Mme [G] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [S], né en 1957, a travaillé :
- pour le compte de la SAS [16] ([16]) en tant que chaudronnier du 7 juillet 1976 au 30 novembre 1983 ;
- pour le compte de la SAS [15] ([15]) en tant que chaudronnier puis contremaître chaudronnier et enfin contremaître chaudronnier tuyauteur du 1er février 1984 au 31 août 2007 ;
- pour le compte de la SAS [13] en tant que contremaître chaudronnerie tuyauterie du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2016.
Le 20 avril 2015, M. [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [T] faisant état d'une 'exposition passée à l'amiante - adénocarcinome PT1cN0, lobectomie supérieure gauche'.
Par décision du 3 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 mars 2016, la caisse a notifié à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 65 % et l'attribution d'une rente à compter du 2 février 2016.
Par courrier du 19 octobre 2016, M. [S] a formé auprès de la caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [16], [15] et[13], ses anciens employeurs.
En l'absence de réponse, M. [S] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 26 octobre 2016.
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui a indemnisé M. [S] est intervenu à l'instance.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] est imputable à la faute inexcusable des sociétés [16], [15] et[13] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [S] ;
- dit que cette majoration sera versée directement à M. [S] par la caisse ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dit que le principe de la majoration au maximum reste acquis pour le calcul éventuel d'une rente de conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
* souffrances morales : 31 400 euros ;
* souffrances physiques : 15 900 euros ;
* préjudice d'agrément : 15 900 euros ;
* préjudice esthétique : 1 000 euros ;
- dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
- dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société [13] à rembourser à la caisse l'ensemble de ces sommes ;
- condamné la société [13] aux entiers dépens ;
- condamné la société [13] à verser la somme de 2 000 e