8ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2024 — 21/03393

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°401

N° RG 21/03393 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RWHJ

M. [Z] [T]

C/

S.A.R.L. FLA'BAT

Sur appel du jugement du CPH de St-Nazaire du 20/5/2021 - RG 21/00027

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Jean-Paul RENAUDIN

-Me Marion LE LIJOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

né le 09 Mars 1989 à [Localité 3] (34)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Corinne PELVOIZIN, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

La S.A.R.L. FLA'BAT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Peggy CUGERONE substituant à l'audience Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocats au Barreau de NANTES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er août 2013, M. [Z] [T] a été engagé en qualité d'ouvrier plaquiste en contrat à durée indéterminée par la SARL Fla'bat avec un salaire mensuel brut de 1 800 euros.

Le 1er novembre 2017, un avenant au contrat de travail a été régularisé, prévoyant une rémunération brute mensuelle de 2 026 euros pour un temps de travail de 181 heures mensuelles.

La société Fla'bat a été créée en 2013 et dispose d'un effectif de moins de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.

Elle établissait les bulletins de salaires via le dispositif Titre emploi service entreprise (TESE) mis à disposition par l'URSSAF.

M. [Z] [T] a été placé en arrêt de travail de manière discontinue à plusieurs reprises avant d'être placé, le 16 juillet 2018, en arrêt de travail sans discontinuer pour maladie professionnelle.

Le 19 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive concernant M. [T].

Le 28 février 2019, la société a proposé à M. [T] un poste de reclassement que le salarié a refusé.

Par courrier du 6 mars 2019, la société Fla'bat a informé M. [T] de l'impossibilité de le reclasser et de l'engagement d'une procédure de rupture de son contrat de travail.

Le 19 mars 2019, après la convocation et la tenue d'un entretien préalable, la société Fla'bat a notifié à M. [T] son licenciement pour impossibilité de reclassement en raison de son inaptitude.

Le 11 avril 2019, M. [T] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire de demandes provisionnelles de rappels de salaires, et de remise de documents.

La société Fla'bat a établi de nouveaux bulletins de paie et procédé au paiement à la barre du conseil de prud'hommes d'un solde de salaire après régularisation de 294,25 euros nets.

Par ordonnance du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation des référés a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles mais a sollicité de la société Fla'bat qu'elle justifie de nouvelles démarches auprès de la PRO BTP et de la caisse des congés payés pour permettre à M. [T] d'obtenir un complément d'indemnisation.

Le 4 février 2020, M. [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire au fond afin de contester son licenciement et solliciter diverses demandes dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

- Dit et jugé que l'action de M. [Z] [T] était recevable,

- Dit et jugé que la SARL Fla'bat n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z] [T] n'était pas abusive,

- Dit et jugé le bien fondé du licenciement de M. [Z] [T] pour inaptitude médicale,

- Confirmé l'ordonnance de référé du 18 juin 2019,

- Pris acte de la remise d'un chèque de 828,78 euros par la SARL Fla'bat à M. [Z] [T] à l'audience du 18 février 2021,

- Constaté au regard des écritures que la SARL Fla'bat a régularisé le paiement des salaires,

- Débouté M. [Z] [T] de ses demandes :

Au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

Au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,

Au titre du doublement de l'indemnité de préav