8ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2024 — 21/03405
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°403
N° RG 21/03405 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWJL
M. [S] [N]
C/
Union de Mutuelles VYV3 PAYS DE LA LOIRE
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 7/05/2021 - RG 19/765
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS
- Me Laurence TARDIVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 10 Janvier 1968 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
L'Union de Mutuelles VYV3 PAYS DE LA LOIRE venant aux droits du GIE HARMONIE SANTE & SERVICES GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence TARDIVEL de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 janvier 2011, M. [S] [N] a été engagé par le GIE Harmonie Soins et Services Grand Ouest (HSSGO) en qualité de chirurgien-dentiste selon contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il travaillait à temps plein du lundi au jeudi pour un salaire mensuel moyen brut de 8 195 euros au centre dentaire [Adresse 4] à [Localité 7].
Le GIE HSSGO est devenu une mutuelle et a intégré, le 1er juillet 2019, l'activité de l'union des mutuelles VYV3 Pays de la Loire.
Le 23 juin 2014, un avenant au contrat de travail a été régularisé.
En octobre 2016, M. [N] a intégré une formation en orthodontie, prise en charge par son employeur et encadrée par une clause de dédit-formation.
Le 9 mars 2019, M. [N] a envoyé un courrier à son employeur l'informant des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail, notamment s'agissant de ses conditions de travail.
M. [N] a sollicité à trois reprises la rupture amiable de son contrat de travail, par courriel du 25 mars 2019, par courriel du 1er avril 2019 et par lettre recommandée avec accusé de réception par le biais de son conseil du 7 juin 2019. La mutuelle a refusé cette demande de rupture conventionnelle.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2019 et ce jusqu'au 28 juin 2019.
Par courrier du 27 juin 2019, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 juillet 2019, M. [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit et jugé que la prise d'acte par M. [N] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission au 29 juin 2019,
- Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [N] à payer à la mutuelle Union VYV3 les sommes suivantes :
- 24 585,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 980 € en exécution de la clause de dédit formation,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées,
- Condamné M. [N] aux dépens.
Le 4 juin 2021, M. [S] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [N] sollicite de la cour d'appel de :
- Juger M. [N] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
- Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil des prud'hommes de Nantes, en ce qu'il a prononcé les mesures suivantes :
- dit et jugé que la prise d'acte par M. [N] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission au 29 juin 2019,
- débouté en totalité M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (65 560,80 €), indemnité conventionnelle de licenciement (32 780,40 €), ainsi qu'au titre des frais irrépétibles (3 000 €),
- condamné M. [N] à payer à la mutuelle Union VYV3 les sommes suivantes :
- 24 585,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 980 € en exécution de la clause de dédit formation,
- 500 € au