8ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2024 — 21/03473

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°404

N° RG 21/03473 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RWVS

M. [O] [L]

C/

S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION

Sur appel du jugement du CPH de Brest du 16/04/2021 - RG 19/202

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Sandrine CARON-LE QUERE

-Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

né le 1er Octobre 1971

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Ayant Me Sandrine CARON-LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] agissant par son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de LYON

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er septembre 2014, M. [O] [L] a été engagé selon contrat à durée indéterminée (CDI) par la SAS Qualiconsult Exploitation en qualité de directeur d'agence.

Le 1er octobre 2017, il a été promu directeur des agences [Localité 4] avec un salaire de base brut mensuel de 4 950 euros.

Qualiconsult Exploitation est une filiale du groupe Qualiconsult et embauche près de 660 personnes. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Le 3 décembre 2018, M. [O] [L] a fait l'objet d'un avertissement pour propos irrespectueux à l'égard de son supérieur hiérarchique, avertissement que M. [O] [L] a contesté par courrier en date du 12 décembre 2018.

Le 5 avril 2019, la société Qualiconsult Exploitation a proposé à M. [O] [L] la régularisation d'une rupture conventionnelle. Les négociations n'ont pas abouti.

Le 8 avril 2019, M. [O] [L] a été convoqué à un entretien préalable et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) adressée le 30 avril 2019.

Par courrier du 12 juin 2019, M. [L] a contesté son licenciement par le biais de son conseil et sollicité un accord amiable.

Le 17 octobre 2019, M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest afin de contester le bien fondé de l'avertissement du 3 décembre 2018 ainsi que son licenciement.

Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Brest a :

Dit et jugé que l'avertissement du 3 décembre 2018 était justifié ;

Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [L] était justifié ;

Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté la SAS Qualiconsult Exploitation de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

Condamné M. [L] aux dépens.

Le 8 juin 2021, M. [O] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [L] sollicite de la cour d'appel de :

- Annuler l'avertissement du 3 décembre 2018 ;

- Condamner la société Qualiconsult Exploitation à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;

- Déclarer recevable la demande de nullité de M. [L] ;

- Prononcer la nullité du licenciement de M. [L], en conséquence :

o Fixer le salaire de référence à 5 412,93 euros ;

o Condamner la société Qualiconsult Exploitation à verser à M. [L] un rappel de salaire d'un montant de 3 655,68 euros bruts ainsi que 365,59 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée ;

o Condamner la société Qualiconsult Exploitation au paiement de la somme de 9 703,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

o Condamner la société Qualiconsult Exploitation au paiement de la somme de 14 850 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 485 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

o Condamner la société Qualiconsult Exploitation à verser à M. [L] des dommages et intérêts pour nullité du