8ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2024 — 21/03507
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°405
N° RG 21/03507 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RW3V
M. [T] [G]
C/
S.A.S. ETMF - ENTREPRISE DE TRANSPORT MATERIEL FERROVIAIRE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Céline DENIS
-Me Audrey BALLU-GOUGEON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 5] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuella STEPHAN substituant à l'audience Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Avocats au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004903 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A.S. ETMF - ENTREPRISE DE TRANSPORT MATERIEL FERROVIAIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour conseil
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 mars 2017, M. [T] [G] a été embauché en qualité de conducteur de ligne et de manoeuvre, statut agent de maîtrise, par contrat à durée indéterminée par la société Entreprise de Transport Matériel Ferroviaire (ETMF).
En dernier lieu, il travaillait 35 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel moyen brut de 1 500 euros.
Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. Il prévoyait également que M. [G] bénéficierait d'une formation spécifique 'Conducteur RFN - formation CRMV' du 27 mars au 17 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, la société ETMF a informé M. [G] qu'il n'a pas obtenu son attestation de conduite en raison de son échec à l'examen pratique final.
Le 9 janvier 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien préalable s'est tenu le 22 janvier 2018.
Le 1er février 2018, la société ETMF a notifié à M. [G] son licenciement pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise en raison de l'échec de ce dernier à l'obtention de l'attestation complémentaire de conduite rendant impossible l'exécution de son contrat de travail.
Le 28 février 2019, M. [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la partie défenderesse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [G] aux éventuels dépens de l'instance.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2021.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [G] sollicite de la cour d'appel de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 8 janvier 2021 en ce qu'il a :
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [G] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que la déclaration d'appel de M. [G] est conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile,
- En conséquence, débouter la Société ETMF de sa demande tendant à voir prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel déclaré le 9 juin 2021 au nom et pour le compte de M. [G],
- Dire et juger nul le licenciement de M. [G] pour discrimination,
- Dire et juger la procédure de licenciement irrégulière pour non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la date de présentation du courrier de convocation à entretien préalable et la date fixée pour l'entretien,
En conséquence,
- Condamner la Société ETMF à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 15 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 500,00 € pour procédure de licenciement irrégulière,
- 500,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50,00 € au titre des congés payés afférants.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que le licenciement de M. [G] n'est pas nul pour motif discriminatoire :
- Dire et juger q