9ème Ch Sécurité Sociale, 25 septembre 2024 — 21/04344

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04344 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2S5

Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [11]

C/

M. [E] [V]

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Etablissement Public FIVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 16 Avril 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/06875

****

APPELANTE :

GRAND PORT MARITIME DE [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Service Contentieux

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Mme [P] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

FIVA

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 7]

représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [V], né le 2 août 1960, a été salarié au sein de l'établissement public du Grand Port Maritime de [11] (ci-après ' le Grand Port Maritime'), du 1er mars 1984 au 30 avril 2014, date à laquelle il a quitté l'employeur dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Le 1er février 2017, M. [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'plaque pleurale MP30'.

Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2017 par le docteur [Y], fait état de 'plaque pleurale unique antérieure droite - exposition à l'amiante pendant 18 ans, demande reconnaissance MP n°30'.

Par lettre du 24 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à M. [V] et au Grand Port Maritime une décision de prise en charge de la maladie 'plaques pleurales' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

M. [V] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter du 28 décembre 2016.

Par courrier du 25 août 2017, M. [V] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse.

En l'absence de réponse, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 13 septembre 2017.

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance.

Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- débouté le Grand Port Maritime de sa contestation sur le caractère professionnel de la pathologie du 27 décembre 2016 déclarée par M. [V] ;

- dit que ladite maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise par le Grand Port Maritime ;

- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale servie par la caisse à M. [V] ;

- dit que cette majoration sera versée par la caisse au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;

- dit que la majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [V] ;

- dit que le principe de la majoration restera acquis le cas échéant pour le calcul des sommes versées au conjoint survivant ;

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] comme suit :

* préjudice moral : 19 600 euros ;

* souffrances physiques : 300 euros ;

- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;

- débouté le FIVA de sa demande se rapportant à l'indemnisation du préjudice d'agrément ;

- condamné le Grand Port Maritime à rembourser à la caisse toutes les sommes avancées en vertu du jugement ;

- condamné le même à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1 500 euros au FIVA ;

- 2 500 euros à M. [V] ;

- condamné le Grand Port Maritime aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 19 mai 2021 par courrie