9ème Ch Sécurité Sociale, 25 septembre 2024 — 21/04344
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04344 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2S5
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [11]
C/
M. [E] [V]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Etablissement Public FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06875
****
APPELANTE :
GRAND PORT MARITIME DE [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V], né le 2 août 1960, a été salarié au sein de l'établissement public du Grand Port Maritime de [11] (ci-après ' le Grand Port Maritime'), du 1er mars 1984 au 30 avril 2014, date à laquelle il a quitté l'employeur dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Le 1er février 2017, M. [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'plaque pleurale MP30'.
Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2017 par le docteur [Y], fait état de 'plaque pleurale unique antérieure droite - exposition à l'amiante pendant 18 ans, demande reconnaissance MP n°30'.
Par lettre du 24 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à M. [V] et au Grand Port Maritime une décision de prise en charge de la maladie 'plaques pleurales' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
M. [V] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter du 28 décembre 2016.
Par courrier du 25 août 2017, M. [V] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse.
En l'absence de réponse, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 13 septembre 2017.
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- débouté le Grand Port Maritime de sa contestation sur le caractère professionnel de la pathologie du 27 décembre 2016 déclarée par M. [V] ;
- dit que ladite maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise par le Grand Port Maritime ;
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale servie par la caisse à M. [V] ;
- dit que cette majoration sera versée par la caisse au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- dit que la majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [V] ;
- dit que le principe de la majoration restera acquis le cas échéant pour le calcul des sommes versées au conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] comme suit :
* préjudice moral : 19 600 euros ;
* souffrances physiques : 300 euros ;
- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- débouté le FIVA de sa demande se rapportant à l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- condamné le Grand Port Maritime à rembourser à la caisse toutes les sommes avancées en vertu du jugement ;
- condamné le même à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros au FIVA ;
- 2 500 euros à M. [V] ;
- condamné le Grand Port Maritime aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 mai 2021 par courrie