9ème Ch Sécurité Sociale, 25 septembre 2024 — 21/05512

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05512 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7KZ

S.A. [8]

C/

M. [O] [S]

FIVA

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 02 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/07357

****

APPELANTE :

S.A. [8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [O] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

FIVA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU,

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Mme [T] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [S], né le 13 avril 1949, ancien salarié de la société [8] (la société), a, le17 mai 2016, complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'opéré d'un adénocarcinome pulmonaire épidermoïde' et visant le tableau n°30 des maladies professionnelles.

Le certificat médical initial établi le 13 mai 2016 fait état de cette pathologie et du même tableau.

Par décision du 16 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Par lettre du 14 décembre 2016, la caisse a notifié à M. [S] le versement d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 67% à compter du 14 mai 2016.

Par courrier du 26 septembre 2017, M. [S] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse.

En l'absence de réponse, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 11 janvier 2018.

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance.

Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 13 mai 2016 dont est atteint M. [S] est imputable à la faute inexcusable de la société ;

- fixé au maximum la majoration de la rente servie à l'intéressé au titre de son incapacité permanente ;

- dit que l'évolution de cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé ;

- dit que cette majoration sera versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA dans la limite des arrérages déjà versés, et à M. [S] pour le surplus ;

- dit que le principe de la majoration de rente restera acquis le cas échéant pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :

* souffrances morales : 29 400 euros ;

* souffrances physiques : 21 900 euros ;

* préjudice d'agrément : 21 900 euros ;

* préjudice esthétique : 2 000 euros ;

- dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;

- dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société aux entiers dépens ;

- condamné la société à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* 2 500 euros à M. [S],

* 1 500 euros au FIVA ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 9 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2021.

Par ses écritures dites récapitulatives n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de juger que la maladie de M. [S] n'a pas été contractée en son sein ;

- de rejeter la demande de M.