9ème Ch Sécurité Sociale, 25 septembre 2024 — 21/06964

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06964 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SF3Z

Société [12]

C/

[U] [E]

[V] [E]

[L] [E]

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

FIVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 20/00491

****

APPELANTE :

La Société [12] anciennement dénomée [14]

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [U] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Madame [T] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [E] a été salarié au sein de la société [14], aux droits de laquelle vient la société [12] (la société), du 10 septembre 1962 au 31 janvier 2002, le dernier poste occupé étant celui de technicien atelier ajusteur.

Le 12 novembre 2017, il a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'pathologie cancéreuse pulmonaire'.

Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2017 par le docteur [A], indique que M. [E] 'est porteur d'une pathologie cancéreuse pulmonaire de type carcinome épidermoïde, diagnostic posé sur ponction thoracique sous scanner, le scanner thoracique retrouve une plaque pleurale droite'.

Par décision du 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a rejeté son recours par jugement du 14 janvier 2021, jugement confirmé par la cour d'appel de Paris le 10 mai 2024.

Par décision du 3 mai 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [E] à 67 % à compter du 9 novembre 2017.

Par courrier du 14 juin 2018, M. [E] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse.

M. [E] est décédé des suites de sa maladie le 27 juillet 2018. Par notification du 31 décembre 2018, une rente de conjoint survivant a été attribuée à Mme [U] [I] veuve [E] à compter du 1er août 2018.

Par courrier du 19 décembre 2018, la caisse a imputé le décès de M.[E] à la maladie professionnelle prise en charge.

En l'absence de réponse à la tentative de conciliation, Mme [U] [I] veuve [E], M. [V] [E] et M. [L] [E] (les consorts [E]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le 2 mars 2020.

La caisse et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ayant indemnisé les consorts [E], sont intervenus à l'instance.

Par jugement du 8 octobre 2021, ce tribunal a :

- déclaré mal fondée la contestation élevée par la société sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] ;

- déclaré que la maladie professionnelle en date du 8 novembre 2017 déclarée par M. [E] est imputable à la faute inexcusable commise par la société ;

- déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser à la succession de [F] [E] le montant correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- fixé a