9ème Ch Sécurité Sociale, 25 septembre 2024 — 21/06964
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06964 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SF3Z
Société [12]
C/
[U] [E]
[V] [E]
[L] [E]
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00491
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APPELANTE :
La Société [12] anciennement dénomée [14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Madame [T] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [E] a été salarié au sein de la société [14], aux droits de laquelle vient la société [12] (la société), du 10 septembre 1962 au 31 janvier 2002, le dernier poste occupé étant celui de technicien atelier ajusteur.
Le 12 novembre 2017, il a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'pathologie cancéreuse pulmonaire'.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2017 par le docteur [A], indique que M. [E] 'est porteur d'une pathologie cancéreuse pulmonaire de type carcinome épidermoïde, diagnostic posé sur ponction thoracique sous scanner, le scanner thoracique retrouve une plaque pleurale droite'.
Par décision du 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a rejeté son recours par jugement du 14 janvier 2021, jugement confirmé par la cour d'appel de Paris le 10 mai 2024.
Par décision du 3 mai 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [E] à 67 % à compter du 9 novembre 2017.
Par courrier du 14 juin 2018, M. [E] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse.
M. [E] est décédé des suites de sa maladie le 27 juillet 2018. Par notification du 31 décembre 2018, une rente de conjoint survivant a été attribuée à Mme [U] [I] veuve [E] à compter du 1er août 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, la caisse a imputé le décès de M.[E] à la maladie professionnelle prise en charge.
En l'absence de réponse à la tentative de conciliation, Mme [U] [I] veuve [E], M. [V] [E] et M. [L] [E] (les consorts [E]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le 2 mars 2020.
La caisse et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ayant indemnisé les consorts [E], sont intervenus à l'instance.
Par jugement du 8 octobre 2021, ce tribunal a :
- déclaré mal fondée la contestation élevée par la société sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] ;
- déclaré que la maladie professionnelle en date du 8 novembre 2017 déclarée par M. [E] est imputable à la faute inexcusable commise par la société ;
- déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser à la succession de [F] [E] le montant correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé a