5ème Chambre, 25 septembre 2024 — 21/07572
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-313
N° RG 21/07572 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIRC
(Réf 1ère instance : 18/01983)
M. [F] [M]
C/
S.C.I. LEFORT
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le 19 Novembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Lionel PAPION de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.C.I. LEFORT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] Société Coopérative de Crédit, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 9]
Depuis le 22 mars 2013, M. [F] [M] exploite dans un ensemble immobilier comprenant un hôtel situé [Adresse 6] à [Localité 9], un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration rapide, sous l'enseigne 'L'Escale'.
M. [F] [M] a repris le bail commercial dont M. [P] [R] était le titulaire. Ce bail, d'une durée de 9 ans, avait commencé à courir le 18 mai 2009 pour se terminer le 17 mai 2018.
Par acte authentique du 21 avril 2015, l'ensemble immobilier a été acquis par la SCI Lefort auprès de la société RHP. L'acte mentionne que le montant du loyer mensuel dû par M. [M] s'élève à 784,14 euros HT.
Afin de remettre aux normes l'hôtel, la SCI Lefort a entrepris des travaux.
A l'issue de ceux-ci, sur les 26 chambres exploitées par l'hôtel, deux chambres situées au premier étage nécessitaient des travaux d'évacuation ne pouvant être menés qu'en accédant par le fonds de commerce de M. [F] [M], ce que celui-ci a refusé par courrier du 23 juin 2016.
Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2017, la SCI Lefort a fait signifier à M. [F] [M] un congé pour le 17 mai 2008 avec offre de renouvellement soumis aux conditions suivantes :
- pour une durée de trois ans, soit jusqu'à ce que M. [F] [M] puisse faire valoir ses droits à la retraite en mai 2020 inclus,
- l'abandon par M. [F] [M] des actions judiciaires afin d'obtenir 1'indemnisation de son préjudice au titre des travaux entrepris par le bailleur dans l'hôtel,
- l'acceptation par le preneur de donner accès aux lieux pris à bail, sans dédommagement, afin que soient réalisés les travaux d'évacuation des deux chambres situées au-dessus du bar.
Par acte du 15 janvier 2018, M. [F] [M] a assigné la SCI Lefort devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 609 euros, à titre d'indemnisation de son préjudice d'exploitation en raison des travaux entrepris et de lui donner acte de son accord sur le renouvellement du bail commercial aux conditions initiales. Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a débouté M. [F] [M] de sa demande en paiement dirigée contre la SCI Lefort.
Par acte du 24 juillet 2018, la SCI Lefort a assigné M. [F] [M] devant le juge des référés du tribunal de Saint-Brieuc pour notamment voir constater la fin du bail et ordonner l'expulsion du preneur et fixer l'indemnité d'immobilisation. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2018, la SCI Lefort a été déboutée de ses demandes au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, l'appréciation du principe du renouvellement du bail faisant discussion et la demanderesse échouant à apporter la preuve de l'urgence de la situation.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2018, la SCI lefort a fait assigner M. [F] [M] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] en vue d'obtenir notamment la requalification du congé en congé avec refus de renouvelleme