5ème Chambre, 25 septembre 2024 — 21/07795
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-317
N° RG 21/07795 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJN2
(Réf 1ère instance : 17/06873)
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
C/
M. [V] [Y]
M. [K] [G]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
S.A. MMA IARD.
CPAM D'ILLE ET VILAINE
BPCE ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée sous le numéro 779 838 366 du RCS de LYON,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine JACQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. ALLIANZ I.A.R.D prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [Y] (Police n°[Numéro identifiant 8])
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD.
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La CPAM d'ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 16]
[Localité 20]
Société BPCE ASSURANCES ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 14]
[Localité 13]
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Le 11 avril 2015 sur la rocade intérieure ouest de [Localité 20] entre la porte de [Localité 17] et la porte de [Adresse 21], s'est produit un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [K] [G], assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (dite CRAMA) de Rhône-Alpes Auvergne et une motocyclette pilotée par M. [V] [Y], assuré auprès de la société Allianz Iard.
M. [V] [Y] a été projeté en avant sur un véhicule Opel Corsa assuré auprès de la société MMA Iard et conduit par Mme [C] [S], avant que d'être éjecté sur la route puis de se retrouver sur la bande d'arrêt d'urgence.
Victime de très nombreuses lésions, M. [V] [Y] a été pris en charge au CHU de [Localité 20].
La société Allianz Iard a versé à M. [V] [Y], son assuré, une provision de 3 000 euros et a mandaté un médecin expert, lequel a rendu ses conclusions provisoires le 2 novembre 2015.
La société Allianz Iard s'est rapprochée de la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne, laquelle a, par lettre du 3 décembre 2015, proposé de prendre en charge l'indemnisation de M. [V] [Y] à hauteur de 50 % en raison de sa faute. Puis, par lettre du 16 février 2016, la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne est revenue sur sa position initiale en indiquant à M. [V] [Y] que son droit à indemnisation était totalement exclu en raison d'une faute de conduite.
M. [V] [Y], par acte du 5 avril 2016, a fait assigner la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne et la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de mise en oeuvre d'une expertise médicale et aux fins de voir condamner la société CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne à lui verser une somme de
20 000 euros à titre de provision.
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du 28 juillet 2016 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, avait :
- ordonné une expertise médicale,
- condamné, à titre provisionnel, la