9ème Ch Sécurité Sociale, 25 septembre 2024 — 22/00434

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNAF

[X] [J] [P]

C/

Société [Adresse 7]

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/06119

****

APPELANT :

Monsieur [J] [X] [P]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume BOUCHE de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

LA SOCIÉTÉ [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Madame [D] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 septembre 2015, la SAS [Adresse 7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [J] [X] [P], salarié en tant que conducteur d'opération extrusion, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 7 septembre 2015 ; Heure : 06h00 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 8] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : il démarrait l'extrudeuse CMG ;

Nature de l'accident : pour démarrer la machine, M. [P] a dû monter sur l'échelle intégrée à l'extrudeuse. En descendant, il a raté une marche et est tombé en arrière d'environ 1 m de haut. Par réflexe, il a mis ses bras en arrière ;

Siège des lésions : poignets et bas du dos ;

Nature des lésions : douleurs, contusions ;

La victime a été transportée dans un cabinet médical ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 05h00 à 13h00 ;

Accident connu le 7 septembre 2015 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2015 par le docteur [M] fait état de 'douleurs poignet droit et gauche, douleurs lombaires et coccyx' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 13 septembre 2015.

Par décision du 21 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % à compter du 30 avril 2019, en raison des séquelles suivantes : 'il persiste une limitation de la mobilité des poignets, un état dépressif réactionnel'. Ce taux a été porté à 21 % par décision irrévocable du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 8 décembre 2023.

Par courrier du 18 juillet 2019, M. [P] a été informé, après avis du médecin conseil, que les soins qui lui ont été dispensés depuis le 30 avril 2019 étaient pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par avis du 6 décembre 2019, le médecin du travail a estimé que l'état de santé de M. [P] 'faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. En conséquence, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 30 décembre 2019.

Par courrier reçu par la caisse le 15 décembre 2016, M. [P] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 janvier 2017.

M. [P] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 10 mars 2017.

Par jugement du 17 décembre 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 7 septembre 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [P] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 21 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 7 septemb