Chambre Etrangers/HSC, 25 septembre 2024 — 24/00460

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/222

N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGXD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 24 Septembre 2024 à 12H13 par la CIMADE pour:

M. [I] [F]

né le 06 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 à 18H39 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 Septembre 2024 à 24H00;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 24 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [I] [F], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [C], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 11 septembre 2024 notifié le 12 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [I] [F] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour cinq ans.

Par arrêté du 19 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 22 septembre 2024 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [F] a saisi le magistrat du siège d'une contestation de la régularité du placement en rétention.

Par ordonnance du 23 septembre 2024 le magistrat du siège a dit qu'en plaçant Monsieur [F] en rétention le Préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales ( FAED) en 2021 n'avait pas porté atteinte aux droits de l'intéressé et autorisé la prolongation de la rétention pendant une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue le 24 septembre 2024 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens et arguments développés devant le premier juge.

S'agissant du défaut d'examen approfondi de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, il soutient en substance d'une part qu'il a une adresse prenne et d'autre part qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.

Il conteste la régularité de la consultation FAED par un agent non habilité et rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considérait alors que la nullité de la procédure était d'ordre public et qu'en conséquence l'étranger n' "avait pas à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits.

A l'audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, reprend oralement les termes de son mémoire d'appel et conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon mémoire du 24 septembre 2024 le Préfet du Maine et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon avis du 24 septembre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [F] et l'erreur manifeste d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA dispose :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à ga