Chambre Commerciale, 25 septembre 2024 — 23/01227

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 25 Septembre 2024

N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBIH

ACB

Arrêt rendu le vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 17 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/03618 ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [L] [K]

n° sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [Y] [I]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société AREAS DOMMAGES

Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 466

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 octobre 2016 M. [L] [K] a été victime d'un accident à [Localité 8] alors qu'il circulait à vélo avec un groupe de cyclistes, son vélo ayant percuté celui de M. [Y] [I], cycliste du même groupe, après un écart de ce dernier.

Suite à cet accident, M. [K] a été transporté à l'hôpital d'[Localité 8]. Il présentait, selon le certificat initial descriptif du service des urgences, une fracture du tiers externe de la clavicule gauche avec un déplacement minime.

Une expertise amiable de M. [K] a été réalisée par le Docteur [V] à la demande de l'assureur Aréas Dommages qui a conclu à l'existence d'un préjudice corporel en précisant que la consolidation de l'état de la victime n'était pas encore acquise.

Par ordonnance de référé du 13 novembre 2018, rectifiée par ordonnance du 28 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné en qualité d'expert M. [T] [O] aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. [L] [K] .

Le Docteur [O] a déposé son rapport le 15 mai 2019 sans avoir pu remplir l'intégralité de sa mission en l'absence de consolidation constatée de l'état de M. [K] et a indiqué la nécessité de faire intervenir un sapiteur psychiatre.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2019 rectifiée le 17 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [O] comme expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2020 en y annexant le rapport de sapiteur psychiatre le docteur [N].

Par actes des 8 et 18 octobre 2020, M. [L] [K] a assigné M. [Y] [I] et son assureur la compagnie d'assurance Aréas Dommages ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de voir solliciter la liquidation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- déclaré M. [I], assuré auprès de la société Aréas Dommages, responsable de l'accident de cyclisme survenu le 05 octobre 2016 avec M. [K] ;

- dit que la faute commise par M. [K] réduit de moitié son droit à indemnisation ;

- condamné in solidum M. [I] et son assureur, la société Aréas Dommages à payer à M. [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites mais après application de la réduction du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 1.500 euros au titre des frais divers,

- 585 euros au titre de la tierce personne temporaire,

- 598,11 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,

- au titre des dépenses de santé futures : rejet,

- au titre des pertes de gains professionnels futurs : rejet,

- au titre de l'incidence professionnelle : rejet,

- au titre de la perte de droits à la retraite : rejet,

- 2.349 euros au titre d